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23/01/2020 | FRANCE | N°427058

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 427058


Vu la procédure suivante :

La société " Bar de l'arrivée " a demandé au tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, d'annuler la décision de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud du 10 avril 2014 mettant fin, à compter du 30 avril 2014, à l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle était bénéficiaire depuis le 1er janvier 2007 dans l'enceinte de l'aéroport de Figari et, en second lieu, d'annuler la convention d'occupation du domaine public conclue le 23 avril 2014 entre la CCI d'Ajaccio de la Corse-du-Sud et la sociét

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Vu la procédure suivante :

La société " Bar de l'arrivée " a demandé au tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, d'annuler la décision de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud du 10 avril 2014 mettant fin, à compter du 30 avril 2014, à l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle était bénéficiaire depuis le 1er janvier 2007 dans l'enceinte de l'aéroport de Figari et, en second lieu, d'annuler la convention d'occupation du domaine public conclue le 23 avril 2014 entre la CCI d'Ajaccio de la Corse-du-Sud et la société " Café des voyageurs " et de condamner la CCI à lui verser la somme de 893 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Par un jugement nos 1400399, 1400472 du 14 avril 2016, le tribunal a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16MA02298 du 12 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société " Bar de l'arrivée ", annulé la convention d'occupation du domaine public conclue entre la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et la société " Café des voyageurs " le 23 avril 2014, condamné la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à verser à la société " Bar de l'arrivée " une indemnité de 200 000 euros et annulé, en ce qu'il avait de contraire, le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2016.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier et 26 mars 2019 et 13 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société " Bar de l'arrivée " ;

3°) de mettre à la charge de la société " Bar de l'arrivée " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a organisé, le 29 janvier 2014, une consultation en vue de l'attribution d'une convention d'occupation du domaine public portant sur un local situé dans l'enceinte de l'aéroport de Figari et destiné à l'exploitation d'une activité commerciale de débit de boissons et de restauration rapide. Les sociétés " Bar de l'arrivée " et " Café des voyageurs " ont présenté leur candidature et la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a retenu l'offre de cette dernière société. La CCI se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la convention d'occupation du domaine public qu'elle avait conclue avec la société " Café des voyageurs " le 23 avril 2014, l'a condamnée à verser à la société " Bar de l'arrivée " une indemnité de 200 000 euros et a, dans cette mesure, annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2016 qui avait rejeté les demandes de la société " Bar de l'arrivée ".

Sur l'arrêt en tant qu'il annule la convention du 23 avril 2014 :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'article 4.1 du règlement de la consultation à laquelle la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a procédé : " Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : 4.1.1 Pièces de la candidature (...) - Bilans et comptes de résultats avec annexes comptables des 3 derniers exercices, (...) - Le cas échéant, les autorisations requises (licence pour bar et le tabac notamment), (...). Ces documents permettront d'apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat. Les candidatures ne présentant pas une capacité financière suffisante seront écartées ".

3. En jugeant que la candidature de la société " Café des voyageurs " était incomplète au regard des exigences fixées par l'article 4.1.1 du règlement de la consultation au motif que cette société ne justifiait être en possession, au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures, ni de la licence de 4ème catégorie prévue à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, ni, pour la personne déclarante, du permis d'exploitation d'un débit de boissons prévu par les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du même code, ou à tout le moins n'avait pas accompli, avant la date limite de dépôt des candidatures, les démarches en vue de l'obtention de cette licence et de la délivrance du permis d'exploitation à la date d'effet de la convention, alors que l'exigence prévue par le règlement de la consultation sur ce point devait être regardée comme restreignant de façon excessive et arbitraire l'accès des entreprises intéressées au contrat en cause, la cour a commis une erreur de droit.

4. En revanche, en jugeant que, dans la mesure où la société " Café des voyageurs " avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 février 2014, soit le jour même de la date limite de dépôt des candidatures fixée par le règlement de la consultation, la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud avait pu la dispenser de la production des éléments financiers prévus par les stipulations précitées de l'article 4.1.1 de ce règlement, à charge pour elle de justifier par tous moyens de sa capacité financière, tout en écartant, au terme d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, comme n'étant pas de nature à justifier de cette capacité les pièces produites par la société " Café des voyageurs " relatives aux statuts, bilans et comptes de résultats pour les exercices 2011 et 2012 de deux sociétés dans lesquelles son président et associé unique détenait 16 % du capital, la cour n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, retenu du règlement de la consultation une interprétation ayant pour effet de restreindre l'accès à la convention des entreprises de création récente et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit.

5. Dès lors que le pourvoi de la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud ne conteste pas les motifs de l'arrêt par lesquels la cour a jugé que chacun des motifs d'irrégularité de la candidature de la société " Café des voyageurs ", pris isolément, était de nature à justifier l'annulation de la convention conclue le 23 avril 2014, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a prononcé l'annulation de cette convention ne peuvent, compte tenu de ce qui résulte du point 4, qu'être rejetées.

Sur l'arrêt en tant qu'il condamne la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud au versement d'une indemnité :

6. Si, au point 32 de son arrêt, la cour a commis une erreur dans le calcul auquel elle s'est livrée de la moyenne mensuelle du bénéfice net de la société " Bar de l'arrivée ", dès lors que la période qu'elle a prise en compte, du 1er décembre 2011 au 31 mars 2013, comporte seize mois et non quinze comme elle l'a à tort relevé, cette circonstance est sans incidence sur le montant de l'indemnité de 200 000 euros mise à la charge de la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut donc qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, à la société " Bar de l'arrivée " et à la société " Café des voyageurs ".


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427058
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2020, n° 427058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427058.20200123
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