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22/01/2020 | FRANCE | N°418737

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 janvier 2020, 418737


Vu la procédure suivante :

Les sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la société Electricité de France (EDF) à verser à la société Corsica Sole 3 une somme de 20 444,48 euros, assortie des intérêts moratoires, en exécution d'un contrat d'achat d'électricité conclu le 27 décembre 2012, ainsi qu'une somme de 676 831 euros en réparation du préjudice subi à raison de la modification de la clause tarifaire de ce contrat. Par un jugement nos 1501122, 1600835 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bast

ia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00134 du 12 février 2018, la...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la société Electricité de France (EDF) à verser à la société Corsica Sole 3 une somme de 20 444,48 euros, assortie des intérêts moratoires, en exécution d'un contrat d'achat d'électricité conclu le 27 décembre 2012, ainsi qu'une somme de 676 831 euros en réparation du préjudice subi à raison de la modification de la clause tarifaire de ce contrat. Par un jugement nos 1501122, 1600835 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00134 du 12 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3, a annulé ce jugement et condamné la société EDF à payer à la société Corsica Sole 3 la somme de 20 444,48 euros, assortie des intérêts moratoires.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars et 25 avril 2018 et le 17 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus des conclusions d'appel des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 ;

3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Electricité de France et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Corsica Sole et de la société Corsica sole 3 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2020, présentée par la société Corsica Sole et la société Corsica Sole 3 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Corsica Sole 3, qui exploite une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire de la commune de Lucciana (Haute-Corse), a signé le 27 décembre 2012 un contrat d'achat d'électricité dans le cadre du dispositif d'obligation d'achat prévu par l'article L. 314-1 du code de l'énergie. Ce contrat prévoyait l'application du tarif d'achat dit " S06 " fixé par l'arrêté interministériel du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque. Par lettre du 27 février 2015, la société EDF a informé la société Corsica Sole, société holding de la société Corsica Sole 3, que le tarif applicable à l'installation était en réalité le tarif dit " S10 ", fixé par un arrêté interministériel du 12 janvier 2010, en précisant, d'une part, que ce nouveau tarif serait appliqué à l'avenir et, d'autre part, que le trop perçu résultant de l'application du tarif S06 serait déduit du montant de l'échéance suivante. La société Corsica Sole a refusé de signer un avenant au contrat du 27 décembre 2012 et a émis le 19 août 2015 une facture de 60 596,13 euros, correspondant au montant résultant de l'application du tarif S06 pour la période du 1er février au 1er août 2015. Les sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 ont saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à ce que la société EDF soit condamnée à leur verser une somme de 20 444,48 euros correspondant au solde non réglé de la facture du 19 août 2015, ainsi qu'une somme de 676 831 euros correspondant au préjudice financier que la société Corsica Sole 3 aurait subi du fait de la modification tarifaire. Le tribunal a rejeté ces demandes par un jugement du 17 novembre 2016. La société EDF se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a, sur l'appel des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3, annulé ce jugement et l'a condamnée à verser à la société Corsica Sole 3 une somme de 20 444,48 euros, assortie des intérêts moratoires.

2. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, qui a codifié l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 10 mai 2001, applicable à la date de la conclusion du contrat en cause : " Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret ". Aux termes de l'article 8 de ce décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie (...) fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : (...) 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ". Par un arrêté du 10 juillet 2006, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont, conformément à ces dispositions, fixé le tarif applicable à l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Par un nouvel arrêté du 12 janvier 2010, les mêmes ministres ont modifié les conditions d'achat de l'électricité produite par ces installations, notamment en abaissant le tarif d'achat.

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 du code de l'énergie doit être établi conformément au décret du 10 mai 2001 et à l'arrêté interministériel correspondant à la filière concernée qui fixe, en particulier, les tarifs d'achat de l'électricité. Il découle de l'économie générale des dispositions régissant ce contrat d'achat que les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d'achat fixés par ces arrêtés. Ainsi, en jugeant que l'article L. 314-1 du code de l'énergie ainsi que l'arrêté du 12 janvier 2010 pris pour son application avaient pour objet de fixer les conditions minimales auxquelles la société EDF est tenue d'acheter l'électricité produite sans lui interdire de prévoir des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 une somme globale de 3 000 euros à verser à la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société EDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 verseront à la société EDF une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société EDF et aux sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418737
Date de la décision : 22/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29 ENERGIE - CONTRAT D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ARTICLE L - DU CODE DE L'ÉNERGIE) - POSSIBILITÉ DE DÉROGER AUX TARIFS FIXÉS PAR LES ARRÊTÉS CORRESPONDANT À LA FILIÈRE CONCERNÉE - ABSENCE.

29 Le contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 du code de l'énergie doit être établi conformément au décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 314-2 et s. du code de l'énergie, et à l'arrêté interministériel correspondant à la filière concernée qui fixe, en particulier, les tarifs d'achat de l'électricité. Il découle de l'économie générale des dispositions régissant ce contrat d'achat que les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d'achat fixés par ces arrêtés.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - CONTENU - CONTRAT D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ARTICLE L - 314-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE) - POSSIBILITÉ DE DÉROGER AUX TARIFS FIXÉS PAR LES ARRÊTÉS CORRESPONDANT À LA FILIÈRE CONCERNÉE - ABSENCE.

39-02-04 Le contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 du code de l'énergie doit être établi conformément au décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 314-2 et s. du code de l'énergie, et à l'arrêté interministériel correspondant à la filière concernée qui fixe, en particulier, les tarifs d'achat de l'électricité. Il découle de l'économie générale des dispositions régissant ce contrat d'achat que les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d'achat fixés par ces arrêtés.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2020, n° 418737
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:418737.20200122
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