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20/01/2020 | FRANCE | N°432819

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 20 janvier 2020, 432819


Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre et 4 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Force 5, le groupement des agriculteurs biologiques du Finistère, le syndicat Simples et l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Finistère demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 17NT03927 du 21 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Nan

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Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre et 4 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Force 5, le groupement des agriculteurs biologiques du Finistère, le syndicat Simples et l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Finistère demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 17NT03927 du 21 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet du Finistère a autorisé la société Compagnie électrique de Bretagne à créer et à exploiter une installation de production d'électricité par cycle combiné au gaz dans la zone d'activités du Vern, dans la commune de Landivisiau, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la directive 2011/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'association Force 5 et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / (...) III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact ". L'association Force 5 et autres soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles confient au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage du projet, et non à un tiers indépendant, le soin d'élaborer l'étude d'impact qu'elles prévoient, sont contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

3. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.

4. Si le droit du public de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement implique que la personne publique concernée mette à la disposition du public des éléments, objectifs et pertinents, suffisants pour que la consultation puisse se tenir utilement, il résulte des dispositions du code de l'environnement que, lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, l'étude d'impact que doit réaliser le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage du projet est soumise à l'autorité compétente en matière d'environnement, qui doit émettre un avis joint, avec l'étude d'impact, au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le législateur pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de l'article 7 de la Charte de l'Environnement, les dispositions critiquées ne peuvent pas être regardées comme méconnaissant cet article faute d'avoir imposé que l'étude d'impact soit réalisée par un tiers indépendant du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage du projet.

5. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente, en tout état de cause, pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Force 5 et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Force 5, premier requérant dénommé et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432819
Date de la décision : 20/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2020, n° 432819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432819.20200120
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