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08/01/2020 | FRANCE | N°434138

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 08 janvier 2020, 434138


Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 242 émis par le maire de Saint-Estève le 6 avril 2016 en vue du recouvrement d'une somme de 41 411,47 euros au titre du remboursement des frais et indemnités mises à la charge de la commune à l'issue de l'action en responsabilité engagée contre elle par l'association Boitaclous. Par un jugement n° 1603003 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA00792 du 1er juillet 20

19, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune d...

Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 242 émis par le maire de Saint-Estève le 6 avril 2016 en vue du recouvrement d'une somme de 41 411,47 euros au titre du remboursement des frais et indemnités mises à la charge de la commune à l'issue de l'action en responsabilité engagée contre elle par l'association Boitaclous. Par un jugement n° 1603003 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA00792 du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Saint-Estève, annulé ce jugement et rejeté la demande formée par M. B....

1° Sous le n° 434138, par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Estève ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 434139, par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête de M. B... sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de droit, et a dénaturé les termes de son précédent arrêt du 23 décembre 2013, en se bornant à se référer à cet arrêt pour juger que le préjudice de la commune présentait un lien suffisamment direct avec les faits qui lui sont imputés, sans rechercher si les conditions de l'autorité de la chose jugée étaient remplies, alors que les conditions tirées de l'identité de parties et d'objet font défaut ;

- l'a entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, ou à tout le moins d'une dénaturation des pièces du dossier et des faits de l'espèce en retenant que le préjudice de la commune présentait un lien suffisamment direct avec les faits qui lui sont imputés, alors qu'il résultait de l'instruction que le requérant, alors maire de la commune, avait décidé de retirer le marché litigieux à l'association Boitaclous au motif qu'elle ne pouvait être désignée attributaire d'un marché unique englobant trois lots et non en raison de la faute imputée à M. B... ;

- l'a entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en considérant que les faits litigieux étaient d'une particulière gravité pour en déduire l'existence d'une faute personnelle, alors que M. B... a agi dans l'intérêt de la commune sans rechercher le moindre enrichissement ;

- l'a entaché d'une erreur de droit en regardant comme inopérante la circonstance qu'il n'ait tiré aucun bénéfice personnel des faits qui lui étaient reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'arrêt du 1er juillet 2019.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 434138 de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 434139.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Estève.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 434138
Date de la décision : 08/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2020, n° 434138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434138.20200108
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