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31/12/2019 | FRANCE | N°432796

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 31 décembre 2019, 432796


Vu la procédure suivante :

La SCI Les Lotus et M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 mars 2015 par laquelle le conseil communautaire de Rennes Métropole a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune de Bourgbarré, en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 44 et en tant qu'elle classe en zone naturelle N une partie de la parcelle cadastrée ZC n° 372. Par un jugement n° 1502241 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt

n°18NT00564 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté...

Vu la procédure suivante :

La SCI Les Lotus et M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 mars 2015 par laquelle le conseil communautaire de Rennes Métropole a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune de Bourgbarré, en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 44 et en tant qu'elle classe en zone naturelle N une partie de la parcelle cadastrée ZC n° 372. Par un jugement n° 1502241 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°18NT00564 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Lotus et M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme B... et de la SCI Les Lotus ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI Les Lotus et M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit en estimant que l'irrégularité entachant la délibération du 13 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Bourgbarré a approuvé le scénario retenu et donné compétence, en application du II bis de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, à la communauté d'agglomération de Rennes métropole pour achever la procédure de révision de son PLU, n'a ni exercé une influence sur le sens de la délibération du 15 mars 2015 approuvant la modification de PLU, ni privé les intéressés d'une garantie, alors que la compétence de l'auteur de la délibération litigieuse était en cause ;

- a commis une erreur de droit dans l'application l'article R 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige et a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen d'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement, par la délibération litigieuse, du terrain de la SCI Les Lotus en zone naturelle, alors que la parcelle en cause est dépourvue de toute végétation, que l'étang a été supprimé, qu'elle s'insère dans l'enveloppe urbanisée de la commune puisqu'elle est cernée par une voie routière et par des parcelles avec des maisons d'habitation ;

- a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen d'erreur manifeste d'appréciation relatif à la création de l'emplacement réservé au bénéfice du rétablissement du ruisseau des Coniaux, dont le tracé historique ne passe pas sur cet emplacement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Lotus et M. et Mme B... n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Lotus, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole et à la commune de Bourgbarré.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 432796
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 432796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432796.20191231
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