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31/12/2019 | FRANCE | N°428487

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2019, 428487


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 février 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1701767 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 février, 27

mai et 11 décembre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 février 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1701767 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 février, 27 mai et 11 décembre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées.

2. La délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Toutefois, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.

3. En estimant que M. A... n'établissait pas, contrairement à ce qu'il soutenait, que l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction commise par lui le 17 mai 2016 avait fait l'objet d'un recouvrement forcé, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. En en déduisant que le paiement, par M. A..., de cette amende forfaitaire majorée apportait la preuve qu'il s'était vu délivrer l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas non plus commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 428487
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 428487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428487.20191231
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