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31/12/2019 | FRANCE | N°422461

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 31 décembre 2019, 422461


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 422461, la SCP Boizard Moreau, Kergoyan et Chauveau, la SCP Mousset, Desmier de Ligouyer, la SCP Alexandre Treillard de Quinemont et Bénédicte Charrier Treillard de Quinemont et la SCP Office notarial des Olonnes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société d'exercice libéral par actions simplifi

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Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 422461, la SCP Boizard Moreau, Kergoyan et Chauveau, la SCP Mousset, Desmier de Ligouyer, la SCP Alexandre Treillard de Quinemont et Bénédicte Charrier Treillard de Quinemont et la SCP Office notarial des Olonnes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) F...-A..., notaire à la résidence d'Olonne-sur-mer, office créé, et Mme D..., Madeline, Colette F..., épouse A..., notaire associée, en tant qu'il porte nomination de ces notaires. Par une ordonnance n° 1804935 du 4 juillet 2018, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 2018 et 1er août 2019, la SCP Boizard et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leurs conclusions devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 422463, les mêmes requérantes que celles mentionnées sous le n° 422461 ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) B..., notaire à la résidence d'Olonne-sur-mer, office créé, et Mme C... E..., notaire associée, en tant qu'il porte nomination de ces notaires. Par une ordonnance n° 1806072 du 5 juillet 2018, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 2018 et 1er août 2019, la SCP Boizard et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leurs conclusions devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la SCP Boizard, Moreau, Kergoyant et Chauveau, et autres et à la SCP Didier, Pinet avocat de la SELAS F...-A... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Le juge des référés a estimé qu'il n'y avait pas urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué au motif que les requérants se bornaient à se prévaloir, non de l'atteinte grave et immédiate que l'exécution de cet arrêté porterait à leur situation et aux intérêts qu'ils entendent défendre, mais du seul risque d'atteinte à l'intérêt général qu'emporterait l'annulation de la décision attaquée. En écartant ainsi, par principe, la possibilité pour les requérants de se prévaloir de l'existence d'un motif d'intérêt général pour établir l'urgence à suspendre l'arrêté attaqué, le juge des référés a entaché ses ordonnances d'une erreur de droit et celles-ci doivent, pour ce motif, être annulées.

4. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Si les requérantes font valoir que l'éventuelle remise en cause de la légalité de la création des deux offices notariaux concernés serait de nature, compte-tenu des missions des notaires, notamment d'authentification des actes, et du risque d'indemnisation des conséquences d'une éventuelle annulation des actes passés par ces offices, à porter gravement atteinte à l'intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques ainsi évoqués pourraient, dans les circonstances de l'espèce, entraîner des conséquences d'une ampleur telle qu'elle serait de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension des requêtes.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances n° 1804935 du 4 juillet 2019 et n° 1806072 du 5 juillet 2019 sont annulées.

Article 2 : Les requêtes de la SCP Boizard, Moreau, Kergoyant et Chauveau, la SCP Mousset, Desmiers de Ligouyer, la SCP Alexandre Treillard de Quinemont et Bénédicte Charrier Treillard de Quinemont et la SEL Office notarial des Olonnes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SELAS F...-A... et Mme D... F... et de la SELAS B... et Mme C... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCP Boizard Moreau, Kergoyan et Chauveau, la SCP Mousset, Desmier de Ligouyer, la SCP Alexandre Treillard de Quinemont et Bénédicte Charrier Treillard de Quinemont, la SCP Office notarial des Olonnes, la garde des sceaux, ministre de la justice, la SELAS F...-A..., Mme D... F..., la SELAS B... et Mme C... B....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 422461
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 422461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422461.20191231
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