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31/12/2019 | FRANCE | N°421780

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421780


Vu la procédure suivante :

L'association Légalité et urbanisme à Mios a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Mios a approuvé la sixième modification du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1500818 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16BX01565 du 26 avril 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Légalité et urbanisme à Mios

contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un ...

Vu la procédure suivante :

L'association Légalité et urbanisme à Mios a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Mios a approuvé la sixième modification du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1500818 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16BX01565 du 26 avril 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Légalité et urbanisme à Mios contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin 2018, 26 septembre 2018 et 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Légalité et urbanisme à Mios demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association Légalité et urbanisme à Mios, et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Mios ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 14 janvier 2015, le conseil municipal de Mios a approuvé la sixième modification du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association Légalité et urbanisme à Mios (LUM) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. L'association se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...)".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

4. Pour écarter le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance, par la délibération litigieuse, de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la cour a retenu qu'à supposer même que n'aient pas été joints à la convocation la notice de présentation et les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur comme le soutenait la commune, la transmission du projet de délibération mentionnant l'annexion du projet de modification et du rapport du commissaire enquêteur mettait les conseillers municipaux à même de les réclamer. Toutefois, la seule circonstance que le projet de délibération faisait référence à des documents ayant vocation à être annexés à la délibération à intervenir ne suffit pas à regarder l'obligation résultant de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales comme remplie. Par suite, l'association Légalité et urbanisme à Mios est fondée à soutenir que la cour, à laquelle il revenait d'apprécier si les documents en question avaient bien été joints au projet de délibération, a commis une erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Légalité et urbanisme à Mios, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Mios au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 avril 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Légalité et urbanisme à Mios et à la commune de Mios.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 421780
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 421780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421780.20191231
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