Vu la procédure suivante :
M. E... F... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. H... A... C... un permis de construire modificatif afin de réduire la surface de bassin d'une piscine, ainsi que la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1709360 du 30 avril 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si elles sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante font l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.
3. La demande formée par Mme D... et son époux devant le tribunal administratif de Marseille, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 novembre 2017, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Marseille, laquelle figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré à M. A... C... un permis de construire modificatif pour réduire la surface de bassin d'une piscine, dont la construction avait été autorisée par un permis du 15 mai 2013, autorisant également l'extension d'une maison individuelle et la réalisation d'une terrasse. Ni les travaux autorisés par le permis de construire initial, ni ceux que vise le permis modificatif n'ont pour objet la réalisation de logements supplémentaires et n'entrent donc dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2019 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer le jugement de la requête de Mme D... à la cour administrative d'appel de Marseille.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme D... est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille, à M. H... A... C... et à M. et Mme G....