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27/12/2019 | FRANCE | N°431958

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2019, 431958


Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme J... E..., M. Q...-H... F... et Mme W... L..., M. et Mme V... et Marie-Josèphe Mermier, M. P... I... et Mme Z... O..., M. T... G... et Mme X... Y..., M. U... A... et Mme M... D..., M. et Mme V... et Huguette Dougoud, M. et Mme R... et Jeannine Van Houten, M. et Mme H... et Josselyne Teigner, Mme K... S..., Mme AA... N..., M. et Mme Q...-AB... et Annonciade Christin, d'une part, et l'association Les Amis de Rives, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 20

17 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la so...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme J... E..., M. Q...-H... F... et Mme W... L..., M. et Mme V... et Marie-Josèphe Mermier, M. P... I... et Mme Z... O..., M. T... G... et Mme X... Y..., M. U... A... et Mme M... D..., M. et Mme V... et Huguette Dougoud, M. et Mme R... et Jeannine Van Houten, M. et Mme H... et Josselyne Teigner, Mme K... S..., Mme AA... N..., M. et Mme Q...-AB... et Annonciade Christin, d'une part, et l'association Les Amis de Rives, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) 7 Bellerive un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'un complexe hôtelier, ainsi que les décisions ayant rejeté leurs recours gracieux. Par un jugement n°s 1703640, 1703893 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et ces décisions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 24 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL 7 Bellerive demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes des requérants de première instance ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SARL 7 Bellerive ;

Considérant ce qui suit :

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", les dispositions de l'article R. 811-1-1 du même code prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés " contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

2. Les demandes formées devant le tribunal administratif de Grenoble, enregistrées au greffe de ce tribunal les 23 juin et 6 juillet 2017, tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains, laquelle figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré à la SARL 7 Bellerive un permis de construire autorisant la rénovation et l'extension d'un complexe hôtelier, comprenant la création de 7 872 mètres carrés de surface à destination d'hébergement hôtelier et touristique. Ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R 811-1-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2019 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer le jugement de la requête de la SARL 7 Bellerive à la cour administrative d'appel de Lyon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la SARL 7 Bellerive est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL 7 Bellerive et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Copie en sera adressée à M. C... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des auteurs de la requête n° 1703640, à l'association Les Amis de Rives et à la commune de Thonon-les Bains.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 431958
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 431958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431958.20191227
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