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27/12/2019 | FRANCE | N°429816

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2019, 429816


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 février 2019 pour l'élection du maire, des adjoints au maire et des représentants au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune de La Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrénées) ainsi que les délibérations décidant du caractère urgent de la séance du conseil municipal du 22 février 2019, fixant le nombre de postes d'adjoints au maire, les délégations données au maire et le montant des indemnités de

fonction de certains conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 1900522...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 février 2019 pour l'élection du maire, des adjoints au maire et des représentants au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune de La Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrénées) ainsi que les délibérations décidant du caractère urgent de la séance du conseil municipal du 22 février 2019, fixant le nombre de postes d'adjoints au maire, les délégations données au maire et le montant des indemnités de fonction de certains conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 1900522 du 11 avril 2019, le président du tribunal a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 avril et 29 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Barthe-de-Neste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de la barthe-de-neste.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2019, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission du maire de La Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrénées) et de ses adjoints, de nouvelles élections du maire de la commune et de ses adjoints ont été organisées, au sein du conseil municipal, le 19 avril 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de M. B... contre l'ordonnance du 12 avril 2019 du président du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle rejette sa protestation dirigées contre l'élection, le 22 février 2019, du maire de la commune et de ses adjoints.

2. En deuxième lieu, l'élection, le 22 février 2019, des membres du conseil communal d'action sociale parmi les conseillers municipaux n'étant pas une conséquence de l'élection du maire et des adjoints, M. B..., qui se bornait à demander l'annulation de cette élection par voie de conséquence de l'élection du maire de la commune et de ses adjoints, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa protestation.

3. Enfin, M. B..., qui ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité opposé, par l'ordonnance attaquée, à ses conclusions dirigées contre les délibérations relatives au caractère urgent de la séance du 22 février 2019, à la création de postes d'adjoints au maire, aux délégations données au maire et à la fixation des indemnités de fonction n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B... ou de la commune de La Barthe-de-Neste les sommes demandées par l'autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

--------------

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigée contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 12 avril 2019 en tant qu'elle rejette ses conclusions dirigées contre l'élection du maire de la commune de La Barthe-de-Nestee et de ses adjoints.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Barthe-de-Neste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de La Barthe-de-Neste.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 429816
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 429816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429816.20191227
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