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27/12/2019 | FRANCE | N°427716

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 décembre 2019, 427716


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Le Bistrot du Dôme a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des compléments d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Par un jugement no 1612404 du 6 décembre

2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Le Bistrot du Dôme a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des compléments d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Par un jugement no 1612404 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00427 du 5 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Le Bistrot du Dôme contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Bistrot du Dôme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Le Bistrot du Dôme ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. / (...) En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ".

3. La société Le Bistrot du Dôme soutient que les dispositions du VI de l'article L. 16 B méconnaissent le principe des droits de la défense, et en particulier le principe d'équilibre des droits des parties, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que, en méconnaissance de la compétence que le législateur tire de l'article 34 de la Constitution, elles n'assortissent pas de garanties suffisantes, au profit du contribuable, la faculté laissée à l'administration de procéder à des traitements informatiques sur une comptabilité saisie lors d'une visite domiciliaire effectuée dans le cadre d'une ordonnance du juge judiciaire, en tant qu'elles ne prévoient pas la possibilité pour le contribuable d'effectuer lui-même les traitements en cause ni n'imposent à l'administration de délai pour leur réalisation.

4. D'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ". Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

5. D'autre part, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition.

6. En premier lieu, le principe constitutionnel du respect des droits de la défense ne s'applique pas aux décisions émanant des autorités administratives, sauf lorsqu'elles prononcent une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, il ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions contestées, en tant qu'elles régissent la procédure administrative d'établissement de l'impôt.

7. En second lieu, les dispositions contestées pouvaient, sans méconnaître le principe des droits de la défense, ne pas ouvrir au contribuable faisant l'objet d'une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales la faculté d'effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires à la vérification, ouverte dans le cadre du contrôle des comptabilités informatisées en vertu de l'article L. 47 A du même livre qui ne met en oeuvre aucun principe de valeur constitutionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence et porté atteinte, de ce fait, au principe des droits de la défense, et en particulier au principe d'équilibre des droits des parties, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Le Bistrot du Dôme.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Bistrot du Dôme et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427716
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 427716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427716.20191227
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