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27/12/2019 | FRANCE | N°423610

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 décembre 2019, 423610


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Flosyl-Massin a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Ville-sur-Arce (Aube). Par un jugement n° 1702409 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistré

s les 27 août et 27 novembre 2018 et le 17 décembre 2019 au secrétariat du contenti...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Flosyl-Massin a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Ville-sur-Arce (Aube). Par un jugement n° 1702409 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2018 et le 17 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Flosyl-Massin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société civile immobilière Flosyl-Massin ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficiait, sur le fondement des dispositions du 6º de l'article 1382 du code général des impôts, la SCI Flosyl-Massin, à raison d'un bâtiment donné en location à la société civile d'exploitation viticole Champagne Rémi Massin et fils, qui exerce une activité de production de vins de champagne. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie à la suite de ce contrôle au titre des années 2015 et 2016.

2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "'Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage (...).'". L'exonération prévue par ces dispositions s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue des vendanges de l'année 2014, la société civile d'exploitation viticole Champagne Rémi Massin et fils a pressuré dans le bâtiment en cause 277 656 kilogrammes de raisin provenant de sa propre récolte, dont une partie a été affectée à la vinification au sein du même bâtiment, l'autre partie étant vendue au négoce sous forme de moût, et 29 596 kilogrammes de raisins récoltés par des viticulteurs tiers. Le pressurage du raisin provenant de la récolte de la société exploitante et destiné au négoce constitue, au même titre que celui du raisin destiné à la vinification dans ses caves, une transformation du raisin qu'elle produit, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la vente de ce raisin soit intervenue avant l'opération de pressurage. Par suite, en jugeant que la proportion des raisins achetés à d'autres producteurs s'élevait à 35 % du total des raisins pressurés pour en déduire que les locaux de la société Flosyl-Massin ne pouvaient être regardés comme affectés à un usage agricole et qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue au 6° de l'article 1382 du code général des impôts, le tribunal a dénaturé les faits soumis à son appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Flosyl-Massin est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 juin 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Flosyl-Massin et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 423610
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 423610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Humbert
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423610.20191227
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