La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2019 | FRANCE | N°419637

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2019, 419637


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le centre hospitalier de la Ferté-Bernard a refusé de lui payer les heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012, d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation et de le condamner à lui verser la somme de 151 080 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n°1307238 du 23 mars 2016, le t

ribunal administratif a annulé la décision du 22 juillet 2013 et e...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le centre hospitalier de la Ferté-Bernard a refusé de lui payer les heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012, d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation et de le condamner à lui verser la somme de 151 080 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n°1307238 du 23 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la décision du 22 juillet 2013 et enjoint au centre hospitalier de verser à Mme A... ses arriérés d'heures supplémentaires dans la limite de la somme demandée.

Par un arrêt n°16NT01703 du 9 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier de la Ferté-Bernard contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2018 et les 9 août et 4 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier de La Ferté-Bernard et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 juillet 2013, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard a refusé à Mme A..., infirmière anesthésiste, le paiement de ce qu'elle présentait comme des heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2012. Par un jugement du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A..., annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de lui verser les sommes correspondantes. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Pour juger que les infirmières anesthésistes du centre hospitalier de la Ferté-Bernard restaient, pendant leurs périodes de garde, à la disposition permanente et immédiate de leur employeur et rejeter, par suite, l'appel de l'établissement, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur ce que les intéressées étaient tenues, pendant leurs périodes de garde, de revêtir leurs vêtements de travail. En se fondant sur cette circonstance qui n'avait été mentionnée que dans le mémoire en défense de Mme A... du 19 janvier 2018, lequel n'avait pas été communiqué au centre hospitalier, la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Ferté-Bernard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée, à ce titre, par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que demande, au même titre, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 février 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de la Ferté-Bernard et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 419637
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 419637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419637.20191227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award