Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction du blâme.
Par une décision du 25 juillet 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête d'appel formée par M. A... contre cette décision.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre et 4 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 434098.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Aux termes de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique : " Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L'avertissement ;/ 2° Le blâme ;/ 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/ 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l'ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif (...) ".
3. Si M. A... soutient que l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 25 juillet 2019 rejetant sa requête d'appel contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins prononçant à son encontre la sanction du blâme risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, il se borne à faire valoir que la sanction porte atteinte à sa réputation professionnelle. Cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'existence de circonstances difficilement réparables susceptibles de justifier qu'il soit ordonné de sursoir à l'exécution de la décision qu'il attaque.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B....
Copie en sera adressée Conseil national de l'ordre des médecins.