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24/12/2019 | FRANCE | N°429141

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 décembre 2019, 429141


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2019 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, pour une durée de deux ans, du droit d'exercer la médecine et subordonnant la reprise de son activité aux résul

tats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil nati...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2019 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, pour une durée de deux ans, du droit d'exercer la médecine et subordonnant la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, applicable aux situations d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre ".

2. En application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique cité ci-dessus, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, auquel l'affaire avait été renvoyée en application des dispositions du VI du même article, a, par la décision attaquée du 23 janvier 2019, suspendu M. A..., médecin spécialiste qualifié en médecine générale, du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique : " Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. / Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. / La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat ". Ces dispositions sont rendues applicables devant le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, par l'article R. 4124-3-3 de ce même code.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué, par un courrier en date du 8 janvier 2019, à la séance de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins appelée à statuer sur son dossier le 23 janvier. La circonstance qu'il n'aurait réclamé ce courrier que le 14 janvier 2019 n'est pas de nature à faire regarder le délai de convocation prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique comme ayant été méconnu. Conformément à ces dispositions, le rapport des experts lui a également été communiqué par ce même envoi. Si le courrier de convocation mentionnait que les éventuelles observations écrites sur l'expertise devaient " parvenir à la formation au plus tard 8 jours avant la date de la séance, en quatre exemplaires ", soit le lendemain de la date à laquelle M. A... soutient avoir pris connaissance de ce courrier, cette seule circonstance n'est pas de nature à l'avoir privé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le rapport d'expertise, qui lui avait, d'ailleurs, déjà été communiqué par un premier courrier du 20 décembre 2018 qu'il n'avait pas retiré, dès lors que, d'une part, il n'a pas produit d'observations écrites que la formation restreinte aurait refusé de prendre en compte et que, d'autre part, il pouvait faire état de ses observations orales lors de la séance au cours de laquelle son dossier a été examiné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques ou " dubitatifs ", a caractérisé les raisons pour lesquelles son état pathologique représentait un danger pour ses patients et a suffisamment fait état des éléments de fait sur lesquels elle a fondé son appréciation. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

6. En troisième lieu, si le rapport d'expertise prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale et ne la lie pas pour l'appréciation, qui lui incombe, de l'existence éventuelle d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins pouvait, sans commettre d'erreur de droit, reprendre à son compte certains constats et certaines préconisations de cette expertise.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, au vu de l'ensemble des éléments d'information dont elle disposait sur le comportement de M. A..., que l'état de santé de l'intéressé rendait dangereux l'exercice de la médecine et justifiait une mesure de suspension d'une durée de deux ans, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 429141
Date de la décision : 24/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2019, n° 429141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429141.20191224
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