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20/12/2019 | FRANCE | N°426353

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 426353


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 612 832 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison des fautes lourdes commises par les représentants de l'Etat et le commissaire du gouvernement exerçant la tutelle de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en s'abstenant de demander à cette caisse d'appliquer aux pensions déjà liquidées le décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel n

avigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 612 832 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison des fautes lourdes commises par les représentants de l'Etat et le commissaire du gouvernement exerçant la tutelle de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en s'abstenant de demander à cette caisse d'appliquer aux pensions déjà liquidées le décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile et de la faute commise par le Premier ministre en procédant à une codification erronée du code de l'aviation civile. Par un jugement n° 1608262 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 18VE03953 du 3 décembre 2018, enregistrée le 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 novembre 2018 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 28 janvier et 4 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 67-334 du 30 mars 1967 ;

- le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;

- le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ;

- le décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de la transition écologique et solidaire ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions ; / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Aux termes des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, ce montant est fixé à 10 000 euros.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., ancien pilote de l'aviation civile, a fait valoir ses droits à la retraite avant le 30 juin 1995. Il a demandé sans succès à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, gestionnaire du régime de retraite de ces personnels, à bénéficier des nouvelles modalités de calcul des droits à pension des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile résultant du décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire de ces personnels. Après avoir vainement engagé des actions devant le juge judiciaire pour obtenir l'application des dispositions de ce décret à sa pension liquidée antérieurement à son entrée en vigueur, il a recherché la responsabilité de l'Etat pour faute. Il a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 612 832 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, des fautes lourdes commises par les représentants de l'Etat et le commissaire du Gouvernement exerçant la tutelle de la caisse dont il relève, en s'abstenant de demander à cette dernière d'appliquer le décret du 30 juin 1995 aux pensions déjà liquidées, d'autre part, de la faute commise par le Premier ministre lors de l'élaboration du code de l'aviation civile à compter de 1987, compte tenu de la suppression de plusieurs intitulés de section qui aurait modifié la portée de l'article R. 426-16-1 de ce code et conduit la Cour de cassation à refuser d'appliquer à deux reprises le décret du 30 juin 1995 aux pensions déjà liquidées. Par une ordonnance du 3 décembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête formée par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2018 qui a rejeté sa demande.

3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le recours formé par M. B... tend à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle et de son pouvoir réglementaire, et ne peut dès lors être regardé comme un litige en matière de pensions, alors même que les conclusions indemnitaires du requérant ont été calculées en fonction des arrérages de pensions qu'il estime lui être dus, compte tenu en outre de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs aux pensions de retraite du personnel navigant professionnel. Le montant de l'indemnité demandée étant par ailleurs supérieur à 10 000 euros, cette action indemnitaire ne relève pas non plus du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'action et des comptes publics et à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 426353
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 426353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : CABINET BRIARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426353.20191220
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