La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2019 | FRANCE | N°426159

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2019, 426159


Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 janvier 2015, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le directeur de l'accueil départemental enfance et famille (A...) du Vaucluse a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à l'A... de procéder à sa réintégration. Par un jugement n° 1503137 du 29 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA03750 du 9 octobre 2018, la cour a

dministrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 janvier 2015, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le directeur de l'accueil départemental enfance et famille (A...) du Vaucluse a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à l'A... de procéder à sa réintégration. Par un jugement n° 1503137 du 29 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA03750 du 9 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2018 et 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme B... et à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Accueil départemental enfance et famille du Vaucluse.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., agent d'entretien, a été recrutée à compter du 30 juillet 2010 sous contrat à durée déterminée par l'Accueil départemental enfance et famille du Vaucluse (A...) pour remplacer un agent en congé de maladie. Après qu'elle ait été employée de façon continue par l'établissement, dans le cadre d'avenants successifs au contrat initial, pour remplacer des agents absents, le directeur de l'A... a décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 janvier 2015, par une décision du 7 janvier 2015 confirmée sur recours gracieux. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'A... de la réintégrer.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. En l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public, tendant au rejet au fond de l'appel de Mme B..., a été mis en ligne le 23 septembre 2018 à 9 heures, en vue de l'audience se tenant le 25 septembre 2018 à 9 heures. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties le sens de ses conclusions, en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter, dans un délai raisonnable avant l'audience, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

Sur le fond :

4. Aux termes de termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées./ Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels./ Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. (...) ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer (...) ".

5. Il résulte des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 que les contrats conclus, par les établissements auxquels cette loi s'applique, en vue de recruter des agents contractuels pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi, ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.

6. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les contrats de Mme B..., dont l'objet était le remplacement d'agents absents, entraient dans les prévisions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, et non dans celles de l'article 9 de cette loi. Dès lors, c'est en tout état de cause sans erreur de droit, ni dénaturer les pièces du dossier, que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B... devrait être regardée comme un licenciement intervenu avant la période de trois ans prévue par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986.

7. Il résulte de tout ce que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du Centre départemental enfance et famille D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le Centre départemental enfance et famille du Vaucluse.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté

Article 2 : Les conclusions du Centre départemental enfance et famille du Vaucluse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et au Centre départemental enfance et famille du Vaucluse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 426159
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 426159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426159.20191220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award