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20/12/2019 | FRANCE | N°425565

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 425565


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le décision du 22 août 2013 par laquelle l'Office national des forêts (ONF) a rejeté sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique formé le 14 octobre 2013 à l'encontre de la décision du 22 août 2013 de l'ONF, d'enjoindre à l'administration de lui accorder une rente viagère d'invalidité ou de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement

n° 1305574 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a an...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le décision du 22 août 2013 par laquelle l'Office national des forêts (ONF) a rejeté sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique formé le 14 octobre 2013 à l'encontre de la décision du 22 août 2013 de l'ONF, d'enjoindre à l'administration de lui accorder une rente viagère d'invalidité ou de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 1305574 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux décisions attaquées et enjoint à l'ONF de lui accorder une rente viagère d'invalidité au titre de sa coxarthrose avec effet au 28 juin 2013 dans un délai de deux mois.

Par une ordonnance n° 17BX00771 du 20 novembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 mars 2017 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Par ce pourvoi, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision du 22 août 2013 de l'ONF et de rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre lui.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., technicien opérationnel forestier de l'ONF, qui exerçait des fonctions d'agent patrimonial en Ariège, s'est vu reconnaître l'origine professionnelle des maladies dont il est affecté, en exécution d'un jugement du 23 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse. Sa demande de rente viagère d'invalidité, sollicitée après qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2013, a toutefois été rejetée par une décision du directeur de l'ONF du 22 août 2013 contre laquelle M. B... a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de l'ONF ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Ce dernier se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a annulé le rejet implicite opposé au recours hiérarchique de M. B....

2. En vertu de l'article D. 221-1 du code forestier, la tutelle de l'Etat sur l'ONF est assurée par les ministres chargés des forêts et de l'environnement. Il ne résulte ni de ce texte, ni des autres dispositions du code forestier relatives à cet établissement public, ni d'aucune autre disposition, que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt serait investi d'un pouvoir hiérarchique sur les autorités de l'ONF, notamment s'agissant de la gestion du personnel et des décisions relatives aux demandes d'octroi d'une rente viagère d'invalidité. Il s'ensuit qu'en annulant le refus implicite de rejet opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au recours hiérarchique formé par M. B... contre la décision du directeur de l'ONF lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité alors que le ministre était tenu de rejeter une telle demande, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B... contre la décision du directeur de l'ONF.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne tenait pas de ses pouvoirs de tutelle à l'égard de l'ONF la compétence pour statuer sur un recours hiérarchique exercé contre les décisions de cet établissement public. Par suite, il était tenu de rejeter la demande adressée par M. B... tendant à ce qu'il lui accorde le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de recours hiérarchique ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à ce que soit mises à la charge de l'Etat les sommes respectives de 35 et 1 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et qu'il a mis à la charge solidaire de l'Etat une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant ce tribunal tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'Office national des forêts.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 425565
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 425565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425565.20191220
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