Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Axa France Vie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la Ville de Paris pour un montant de 160 723 euros à raison d'un immeuble situé 209-211, rue de Bercy. Par un jugement n° 1812663 du 7 mai 2019, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Axa France Vie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France Vie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Axa France Vie soutient que le tribunal administratif de Paris :
- l'a entaché d'irrégularité, faute de mentionner en application de quel texte et pour quels motifs le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ;
- a inexactement qualifié les faits de l'espèce, dénaturé les faits et pièces du dossier et méconnu les dispositions des articles 1380 et 1415 du code général des impôts en jugeant que le bien litigieux devait toujours être regardé, en dépit de l'ampleur des travaux dont il avait fait l'objet, comme une propriété bâtie, sans en outre y distinguer les locaux commerciaux des locaux à usage de bureaux ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'immeuble en litige n'était pas devenu inutilisable ;
- a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction administrative 6 C-1321 du 15 décembre 1988, reprises aux commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-60-10.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Axa France Vie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Axa France Vie.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.