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19/12/2019 | FRANCE | N°428443

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 428443


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500076 du 2 février 2017, le tribunal a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 17LY02151 du 8 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un

pourvoi enregistré le 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500076 du 2 février 2017, le tribunal a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 17LY02151 du 8 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui sont résidents de France, sont propriétaires d'immeubles situés en Allemagne dont la location a dégagé en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils ont imputé ce déficit sur leur revenu global déclaré en France au titre de 2010 à concurrence de 10 700 euros et imputé le solde sur leurs revenus fonciers des années 2011 et 2012. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation de ce déficit. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. et Mme B... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. En vertu des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, les revenus provenant des biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Aux termes du 2) de l'article 20 de cette convention : " En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. " Ce crédit d'impôt est égal, s'agissant de revenus provenant de biens immobiliers, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

3. Les stipulations de la convention fiscale franco-allemande doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes des stipulations du a) du 2) de l'article 20 de cette convention, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 31 mars 2015, dont l'objet est de fixer les règles permettant l'élimination de la double imposition des revenus de source allemande perçus par des résidents de France, que les parties signataires ont entendu, pour la mise en oeuvre de ces règles, limiter aux seuls revenus positifs la prise en compte des revenus de source allemande dans les revenus imposables en France des contribuables résidents de France, à l'exclusion des déficits.

4. Il en résulte qu'en jugeant que les termes " bénéfices et autres revenus positifs " devaient s'entendre comme permettant la prise en compte des revenus fonciers nets de source allemande, y compris négatifs, dans les revenus imposables des contribuables résidents de France, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428443
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 428443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428443.20191219
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