Vu la procédure suivante :
Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du département du Loiret (SPP-PATS 45) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération n° 2014-A19-217 du 17 mars 2014 prise par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret et portant règlement intérieur relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et d'enjoindre le SDIS de prendre une nouvelle délibération dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1402171 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, dans son article 1er, annulé le règlement intérieur annexé à la délibération n° 2014-A19-217 du 17 mars 2014 en tant qu'il opère une comptabilisation des arrêts de travail, maladie et accident de travail à hauteur de 4,87 heures de travail effectif au-delà du quatrième jour d'arrêt maladie et, d'autre part, dans son article 2, rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 17NT00382 du 19 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande du syndicat autonome SPP-PATS 45 dirigée contre la délibération n° 2014-A19-2 du 17 mars 2014 et le règlement qui y est annexé en ce qu'ils régissent le régime des astreintes des sapeurs-pompiers professionnels postés logés, d'autre part, annulé cette délibération et le règlement intérieur qui y est annexé dans la même mesure et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête du syndicat autonome SPP-PATS 45.
1° Sous le n° 426416, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2018 et 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS du Loiret demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat autonome SPP-PATS 45 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 428981, par une requête enregistrée le 19 mars 2019, le SDIS du Loiret demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt n° 17NT00382 du 19 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018, Ville de Nivelles contre Rudy Matzak (C-518/15) ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête présentés par le SDIS du Loiret tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi n° 426416 :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SDIS du Loiret soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement intérieur du service méconnaissait, pour les sapeurs-pompiers postés logés, le seuil communautaire de 48 heures de travail hebdomadaires tel que défini par l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 alors qu'il pouvait être dérogé à ces dispositions dès lors, d'une part, que la durée de travail des intéressés ne peut être regardée comme prédéterminée au sens de l'article 17 de cette directive et dès lors, d'autre part, que les intéressés ont donné leur accord à cette durée au sens de l'article 22 de la directive ;
- a commis une erreur de qualification juridique, au regard des contraintes particulières pesant sur les sapeurs-pompiers professionnels postés logés du SDIS du Loiret, en estimant que la durée de leurs astreintes devait être comptabilisée dans leur intégralité comme du temps de travail.
4. Ces moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.
Sur la requête n° 428981 à fin de sursis à exécution :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
6. Il résulte de la présente décision que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué n'est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du service départemental d'incendie et de secours du Loiret n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SDIS du Loiret tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêt n° 17NT00382 du 19 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Loiret.
Copie en sera adressée au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du département du Loiret (SPP-PATS 45).