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19/12/2019 | FRANCE | N°423486

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 423486


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 août et 22 novembre 2018 et le 15 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RMC Découverte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande de modification de la convention du 3 juillet 2012 ;

2°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la prése

nte décision ;

3°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 5 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 août et 22 novembre 2018 et le 15 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RMC Découverte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande de modification de la convention du 3 juillet 2012 ;

2°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 26-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société RMC Découverte.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2019, présentée par la société RMC Découverte ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui en demande l'autorisation. (...) / La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, la société RMC Découverte, éditrice du service de télévision par voie hertzienne du même nom, a conclu le 3 juillet 2012 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) une convention qui stipule notamment, en son article 3-1-1, que la société s'engage à ce que " les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la société RMC Découverte a demandé au CSA la modification des stipulations citées ci-dessus de sa convention du 3 juillet 2012 en vue, d'une part, pour ramener de 75% à 60 % le temps de diffusion des documentaires et, d'autre part, de calculer ce pourcentage par rapport au temps total de diffusion hors publicité, habillages et bandes-annonces. Elle demande l'annulation de la décision du 22 juin 2018 par laquelle le CSA a rejeté sa demande.

3. Les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 citées au point 1, qui subordonnent la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre à la conclusion entre le CSA et la personne qui demande l'autorisation d'une convention fixant les règles particulières applicables au service, ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l'objet de modifications à la demande du titulaire de l'autorisation. Saisi par le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de télévision d'une demande tendant à ce que la convention afférente à ce service soit modifiée en ce qui concerne le programme à diffuser, le CSA est tenu de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel. Si tel n'est pas le cas, il appartient au CSA, sous le contrôle du juge, d'apprécier si l'intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, et compte tenu, en particulier, des critères mentionnés aux 4° et 6° du même article, d'accepter de modifier la convention.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de la société RMC Découverte, le CSA a relevé que, à l'occasion d'une précédente décision du 20 avril 2018, il avait agréé la prise de contrôle indirecte par le groupe SFR de la société RMC Découverte en s'appuyant notamment sur une étude d'impact, publiée le 8 mars 2018, qui établissait que le maintien du format de la chaîne RMC Découverte était fortement dépendant du quota de diffusion de documentaires qui lui était imposé par l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012.

5. En premier lieu, ainsi que le soutient à bon droit la société requérante, le CSA ne saurait légalement refuser de modifier les stipulations d'une convention au seul motif qu'il en aurait lui-même tenu compte pour fonder une décision antérieure de sa part. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus attaquée doit être regardée comme s'étant bornée à relever l'importance, établie à l'occasion de l'instruction de la prise de contrôle de la société éditrice du service RMC Découverte, que revêt, pour le maintien des caractéristiques essentielles de ce service, le taux de 75 % de documentaires qui lui est imposé. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus attaqué est entaché d'erreur de droit.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société requérante que, compte tenu de la modification du mode de calcul qui était sollicitée par elle, la demande de la société RMC Découverte visait à faire passer ce taux de diffusion de documentaires de 75% du temps total de diffusion à environ 55 %.

7. Par suite, le CSA, qui doit être regardé comme ayant estimé qu'une telle modification de la convention qui la liait à la société RMC Découverte revêtait, tant par son objet que par son ampleur, un caractère substantiel faisant obstacle, conformément à ce qui est dit au point 2, à ce qu'il puisse légalement consentir à la modification sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société RMC Découverte n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société RMC Découverte est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423486
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 423486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423486.20191219
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