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19/12/2019 | FRANCE | N°420426

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 19 décembre 2019, 420426


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la société civile immobilière (SCI) CG dirigées contre l'arrêt n° 16NC01629 du 8 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le préjudice résultant de la perte des loyers pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy conclut au rejet du pourvoi et

à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI CG au titre ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la société civile immobilière (SCI) CG dirigées contre l'arrêt n° 16NC01629 du 8 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le préjudice résultant de la perte des loyers pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI CG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société civile immobilière CG et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour déterminer, au point 22 de son arrêt, le préjudice subi par la SCI CG du fait de la réduction, par l'emprise irrégulière par la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, de la surface du terrain qu'elle louait à la société SLB, pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2011, la cour a retenu que le loyer de 1 067,14 euros était un loyer annuel et non mensuel. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce loyer était mensuel, elle a, ce faisant, dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises. Par suite, son arrêt doit être annulé en ce qu'il fixe le montant du préjudice pour réduction de loyers entre le 1er juin 2008 et le 1er juin 2011.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de l'instruction que la SCI CG et la société SLB ont conclu, le 22 mai 2008, un bail, dont l'exécution a couru du 1er juin 2008 au 1er juin 2011, pour la location de la parcelle appartenant à la SCI CG qui a fait l'objet de l'emprise irrégulièrement pratiquée par la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, pour un loyer mensuel de 1 067,14 euros. Dans ces conditions, en appliquant une proportion de 11,7%, égale à la diminution, du fait de l'emprise, de la surface du terrain donné à bail, au loyer annuel de 12 805,68 euros hors taxes, il y a lieu de fixer à 1 498,26 euros le préjudice annuel résultant pour la SCI CG de la baisse des loyers et à 4 494,79 euros le préjudice total qu'elle a subi de ce chef pour les trente-six mois de l'exécution du bail la liant à la société SLB, dont la moitié, soit 2 247,40 euros, incombe à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy en fonction de sa part de responsabilité fixée à 50 % par la partie de l'arrêt devenu définitif.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy la somme de 1 500 euros à verser à la SCI CG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI CG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a fixé à 187,50 euros le montant de la réparation due à la SCI CG par la communauté de communes de l'agglomération de Longwy au titre des pertes de loyer pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2011.

Article 2 : La communauté de communes de l'agglomération de Longwy est condamnée à verser à la SCI CG une somme de 2 247,40 euros en réparation du préjudice subi par cette société au titre des pertes de loyers pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2011.

Article 3 : La communauté de communes de l'agglomération de Longwy versera à la société civile immobilière CG la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière CG et à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 420426
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 420426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420426.20191219
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