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18/12/2019 | FRANCE | N°424333

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 décembre 2019, 424333


Vu la procédure suivante :

MM. C... et B... A..., agissant pour leur compte et au nom du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Dampierre-sur-Salon du 18 mai 2015 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune ainsi que la décision implicite du maire de Dampierre-sur-Salon rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1501731 du 7 août 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un arr

êt n° 17NC02419 du 19 juillet 2018, la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

MM. C... et B... A..., agissant pour leur compte et au nom du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Dampierre-sur-Salon du 18 mai 2015 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune ainsi que la décision implicite du maire de Dampierre-sur-Salon rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1501731 du 7 août 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC02419 du 19 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C... A... et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dampierre-sur-Salon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A... et autres et à Me Le Prado, avocat de la commune de Dampierre-sur-Salon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Dampierre-sur-Salon a approuvé, par une délibération du 18 mai 2015, la révision de son plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme (PLU). MM. C... et B... A... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A... ont demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Besançon. Par un arrêt du 19 juillet 2018, contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel contre le jugement du 7 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

2. En vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après une réouverture de l'instruction à la suite de la production par MM. A... de pièces nouvelles, enregistrées le 29 mars 2019, ces derniers ont reçu communication du premier mémoire en défense de la commune de Dampierre-sur-Salon, enregistré au greffe de la cour le vendredi 13 avril 2018, le lundi 16 avril 2018, soit quelques heures avant la nouvelle clôture de l'instruction fixée au 17 avril 2018. En statuant au vu du mémoire en défense de la commune sans que l'instruction n'ait été rouverte, la cour n'a pas laissé à MM. A... un délai suffisant pour y répondre et a, de ce fait, méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé pour ce motif.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dampierre-sur-Salon la somme globale de 3 000 euros à verser à MM. A... et au GAEC A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. A... et du GAEC A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La commune de Dampierre-sur-Salon versera à MM. A... et au GAEC A... une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Dampierre-sur-Salon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier dénommé, pour les autres requérants, et à la commune de Dampierre-sur-Salon.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 424333
Date de la décision : 18/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2019, n° 424333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424333.20191218
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