La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2019 | FRANCE | N°418921

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2019, 418921


Vu la procédure suivante :

La SAS GGL Aménagement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 mars 2014 en tant qu'il l'a mise en demeure, solidairement avec M. B... A... et la société TAS, de régulariser, au regard des articles L. 214-1 à L. 214-14 et R. 214-1 à R. 214-151 du code de l'environnement, la situation des remblais présents sur les parcelles cadastrées AT 25 et AL 10 sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon.

Par un jugement n° 1402533 du 1er avril 2016, le tribunal administ

ratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il désigne la SAS GGL A...

Vu la procédure suivante :

La SAS GGL Aménagement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 mars 2014 en tant qu'il l'a mise en demeure, solidairement avec M. B... A... et la société TAS, de régulariser, au regard des articles L. 214-1 à L. 214-14 et R. 214-1 à R. 214-151 du code de l'environnement, la situation des remblais présents sur les parcelles cadastrées AT 25 et AL 10 sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon.

Par un jugement n° 1402533 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il désigne la SAS GGL Aménagement parmi les personnes faisant l'objet de la mise en demeure.

Par un arrêt n° 16MA02154 du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel formé par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 mars 2014 en tant qu'il désigne la SAS GGL Aménagement parmi les personnes faisant l'objet de la mise en demeure et rejeté la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2018 et 9 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GGL Aménagement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS GGL Aménagement ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Nazaire-en-Roussillon a conclu avec la société GGL Aménagement une concession d'aménagement en vue de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté sur son territoire, dite " ZAC de l'Era ". Les services de l'Etat ont constaté la présence sur deux parcelles situées dans la commune voisine de Canet-en-Roussillon, appartenant à M. A..., de remblais formés de terres provenant du chantier d'aménagement de la ZAC acheminées par la société TAS, liée à la société GGL Aménagement par un contrat à cette fin. Ces parcelles étant situées pour partie en zone humide et classées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Canet-en-Roussillon, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par arrêté du 18 mars 2014 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis solidairement en demeure la société GGL Aménagement, M. A... et la société TAS de régulariser la situation de ces remblais au regard des articles L. 214-1 à L. 214-14 et R. 214-1 à R. 214-151 du code de l'environnement. Par un jugement du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la SAS GGL Aménagement, a annulé cet arrêté en tant qu'il la désigne parmi les personnes faisant l'objet de la mise en demeure. Par un arrêt du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel formé par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 mars 2014 dans cette mesure.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. Il ressort des pièces versées devant le Conseil d'Etat, notamment du compte rendu de visite de contrôle de police administrative en date du 17 septembre 2018 produit en défense, qu'à cette date les remblais déposés sur les parcelles appartenant à M. A... avaient été enlevés. Il en résulte que les prescriptions de l'arrêté litigieux tendant à la régularisation de ces remblais au regard de la réglementation sur l'eau ont été entièrement exécutées. Par suite, le pourvoi de la société GGL Aménagement est devenu sans objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société GGL Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société GGL Aménagement.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société GGL Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GGL Aménagement et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée à la société TAS et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418921
Date de la décision : 18/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - NON-LIEU À STATUER EN MATIÈRE DE PLEIN CONTENTIEUX DES INSTALLATIONS CLASSÉES - COMPLÈTE EXÉCUTION DES MESURES PRESCRITES PAR LA MISE EN DEMEURE CONTESTÉE (ART - L - 171-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1] - EXISTENCE.

44-02-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - PLEIN CONTENTIEUX DES INSTALLATIONS CLASSÉES - COMPLÈTE EXÉCUTION DES MESURES PRESCRITES PAR LA MISE EN DEMEURE CONTESTÉE (ART - L - 171-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1].

54-05-05-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un non-lieu en raison du retrait de la décision en cours d'instance, CE, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H. Olivo, n° 259061, p. 324 ;

s'agissant de l'abrogation de la mise en demeure par le juge lorsque les mesures prescrites ne sont plus nécessaires, CE, 21 janvier 2002, Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement c/ Société Schweppes France, n° 234227, p. 13.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2019, n° 418921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418921.20191218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award