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16/12/2019 | FRANCE | N°418236

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 16 décembre 2019, 418236


Vu la procédure suivante :

La société AFM Recyclage a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2010 par laquelle le bureau communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté " Océane-Acacias " et son programme d'équipements publics. Par un jugement n° 1009720 du 25 août 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT03218 du 15 décembre 2017, la cour administra

tive d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société AFM Recyclage contre...

Vu la procédure suivante :

La société AFM Recyclage a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2010 par laquelle le bureau communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté " Océane-Acacias " et son programme d'équipements publics. Par un jugement n° 1009720 du 25 août 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT03218 du 15 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société AFM Recyclage contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 15 mai 2018 et 8 avril et 25 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AFM Recyclage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société AFM Recyclage, et à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l'audience publique du 28 novembre 2017, la société AFM Recyclage a adressé à la cour administrative d'appel de Nantes une note en délibéré enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nantes le 1er décembre 2017. Il incombait à la cour de viser cette note en délibéré. Faute de l'avoir fait, son arrêt est irrégulier et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et autres la somme que demande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société AFM Recyclage. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société AFM Recyclage, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, au même titre, la Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de la société AFM Recyclage et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société AFM Recyclage et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 418236
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2019, n° 418236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418236.20191216
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