La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2019 | FRANCE | N°427714

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 427714


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 décembre 2016, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître à M. C... A... B... la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 17013316 du 6 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et accordé à M. A... B... le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta

t, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'a...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 décembre 2016, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître à M. C... A... B... la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 17013316 du 6 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et accordé à M. A... B... le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., né le 12 avril 1991 en Afghanistan, a demandé que lui soit reconnu le statut de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 28 décembre 2016, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision du 6 décembre 2018, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit aux conclusions de M. A... B....

2. L'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / a) La peine de mort ou une exécution ; / b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " Il résulte de ces dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces. Toutefois, il en résulte également que la protection qu'elles prévoient n'a vocation à s'appliquer qu'aux civils.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... était, à son départ d'Afghanistan, et ainsi qu'il l'a lui-même indiqué, membre d'une unité de l'ALP, la police locale d'Afghanistan, force chargée de la sécurité de son village et d'actions de lutte contre l'insurrection, placée sous le contrôle de la police nationale afghane. Par suite, en jugeant que M. A... B... devait être " regardé comme un civil " pour l'application des dispositions citées au point 2 du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle ce que soit mis à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décision du 28 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. C... A... B....


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427714
Date de la décision : 11/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-03-01-03 - OCTROI AU TITRE DU C) DE L'ARTICLE L. 712-1 DU CESEDA - CHAMP D'APPLICATION - 1) OCTROI RÉSERVÉ AUX CIVILS - 2) ILLUSTRATION - MEMBRE D'UNE UNITÉ DE LA POLICE LOCALE D'AFGHANISTAN - EXCLUSION [RJ1].

095-03-01-03 1) Il résulte du c) de l'article L 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la protection subsidiaire qu'elles prévoient n'a vocation à s'appliquer qu'aux civils.,,,2) Demandeur étant, à son départ d'Afghanistan, membre d'une unité de l'ALP, la police locale d'Afghanistan, force chargée de la sécurité de son village et d'actions de lutte contre l'insurrection, placée sous le contrôle de la police nationale afghane.... ,,Par suite, en jugeant que l'intéressé devait être regardé comme un civil pour l'application du c) de l'article L. 712-1 du CESEDA, la CNDA a inexactement qualifié les faits de l'espèce.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un membre de la police nationale afghane, CE, décision du même jour, M. Merza, n° 424219, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2019, n° 427714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427714.20191211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award