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04/12/2019 | FRANCE | N°433231

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 décembre 2019, 433231


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Meurthe-et-Moselle et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 septembre 2016, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a, d'une part, infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés soci

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Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Meurthe-et-Moselle et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 septembre 2016, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a, d'une part, infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, et, d'autre part, condamné Mme A... à rembourser la somme de 80 473,66 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Par une décision du 17 avril 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette décision et a dit que la partie non assortie du sursis de la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux serait exécutée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août et le 27 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle elle s'est pourvue en cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la nomenclature générale des actes professionnels ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de Mme A... une interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 17 avril 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit, d'une part, en ce qu'elle juge que le seul fait de prescrire un médicament hors de son autorisation de mise sur le marché est constitutif d'une faute au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, en ce qu'elle prononce une sanction pécuniaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale sans rechercher si les fautes reprochées sont constitutives d'abus d'honoraires, paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 17 avril 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 17 avril 2019, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Meurthe-et-Moselle et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 433231
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2019, n° 433231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:433231.20191204
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