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04/12/2019 | FRANCE | N°432584

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 décembre 2019, 432584


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note d'information n° 5/NI/19 du 26 mars 2019 du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe et, à défaut, de prononcer toute mesure permettant un meilleur équilibre entre les nécessités de l'ordre public et la liberté religieuse.

Par une ordonnance n° 1900666 du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, su

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note d'information n° 5/NI/19 du 26 mars 2019 du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe et, à défaut, de prononcer toute mesure permettant un meilleur équilibre entre les nécessités de l'ordre public et la liberté religieuse.

Par une ordonnance n° 1900666 du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 29 juillet 2019 et le 15 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B..., qui porte le hijab, et dont le mari est détenu au .... Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête.

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il lui appartient de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 23 septembre 2019, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe a pris une note d'information n° 17/NI/19 à l'attention des familles qui annule et remplace la note d'information n° 05/NI/19 du 26 mars 2019 attaquée. Alors que cette dernière soumettait l'accès au parloir des visiteurs, à tête découverte, à une palpation de sécurité, réalisée par un personnel pénitentiaire du même sexe, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour que le visiteur qui fait l'objet de la fouille au corps puisse s'isoler du reste des personnes présentes, la note d'information du 23 septembre 2019 prévoit expressément que la palpation de sécurité est exécutée " dans un espace dédié ". Il s'ensuit que la demande de Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de la note d'information du 26 mars 2019 et, à défaut, à ce que le juge des référés prononce toutes mesures permettant un meilleur équilibre entre les nécessités de l'ordre public et la liberté religieuse, est devenue sans objet.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 432584
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2019, n° 432584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432584.20191204
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