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02/12/2019 | FRANCE | N°425583

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 02 décembre 2019, 425583


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions des 20 avril et 30 juin 2017 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une ordonnance n° 1705670 du 10 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n°1804766, enregistrée le 22 novembre 2018 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseil...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions des 20 avril et 30 juin 2017 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une ordonnance n° 1705670 du 10 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n°1804766, enregistrée le 22 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 14 novembre 2018 au greffe de cette cour, présenté par M. B....

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté par le département des Alpes-Maritimes en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe à compter du 1er novembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'en 2016. Par une première décision du 20 avril 2017 prise par délégation du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, la demande d'aide au retour à l'emploi que M. B... avait présentée a été rejetée au motif qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. Par une seconde décision du 30 juin 2017, le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision a été rejeté. Par une ordonnance du 2 novembre 2017, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces deux décisions comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par une ordonnance du 22 novembre 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. B... contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que les décisions contestées y ont été regardées comme ayant été prises par le directeur de Pôle emploi. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'elles avaient été prises par délégation du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des pièces du dossier.

3. En second lieu, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent, en principe, elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci, elles ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. D'autre part, il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Si, avant la création de Pôle emploi, désormais chargé des missions jusque-là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public ayant perdu son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance-chômage.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département des Alpes-Maritimes aurait adhéré au régime d'assurance-chômage. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle a rejeté sa requête comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance président du tribunal administratif de Nice du 2 novembre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 425583
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2019, n° 425583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425583.20191202
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