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27/11/2019 | FRANCE | N°426581

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 novembre 2019, 426581


Vu la procédure suivante :

Mme C... A..., née B..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 9 octobre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son époux décédé et de lui accorder le bénéfice de cette pension.

Par un jugement n° 1600401 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2018 et 26 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglan...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A..., née B..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 9 octobre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son époux décédé et de lui accorder le bénéfice de cette pension.

Par un jugement n° 1600401 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2018 et 26 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ;

- l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 portant application du décret du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., ressortissant algérien, a été rayé des contrôles de l'armée active française le 8 août 1941, qu'il a obtenu une pension proportionnelle mixte militaire de retraite, et qu'il est décédé le 5 août 1970. Mme A..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 9 octobre 2015 rejetant sa demande de pension de réversion présentée le 30 juin 2011 ainsi que le bénéfice d'une telle pension. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. - (...) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) / VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de cessation d'activité pour départ en retraite], que depuis la date du mariage jusqu'à la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de radiation pour invalidité], que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari. (...) Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ".

4. Aux termes, enfin, de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi de finances pour 2011 : " Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande visée à l'article 1er ". L'annexe 3 de l'arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l'application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d'un ayant cause, " l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état-civil ". Aux termes de l'article 46 du code civil : " Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour justifier de son mariage, Mme A... a produit une ordonnance rendue le 27 janvier 2006 par laquelle un tribunal tunisien avait ordonné la transcription sur les registres d'état-civil de son mariage avec M. A..., ainsi qu'une copie de l'acte de mariage extrait de ce registre et une copie intégrale de son acte de naissance comportant une mention marginale de ce mariage. En écartant le caractère probant de ces pièces au seul motif qu'un acte recognitif de mariage établi postérieurement au décès de l'ancien militaire ne suffisait pas à apporter la preuve de la célébration du mariage de la requérante, alors qu'aucune disposition citée au point 4 ne permettait de se fonder sur cette seule circonstance, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit. Mme A... est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué.

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., née B..., à la ministre des armées et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 426581
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 426581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426581.20191127
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