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27/11/2019 | FRANCE | N°425632

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 novembre 2019, 425632


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du j

ugement du tribunal administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes délais et de lui délivrer, dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler. Par un jugement n° 1603467 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA03029 du 5 mars 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article du R. 776-9 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par Mme A... B... contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 18MA01165 du 28 mars 2018, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article du R. 776-9 du code de justice administrative, rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme A... B... à l'encontre de l'ordonnance du 5 mars 2018.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2018 et 21 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2018 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (...) les présidents des formations de jugement (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... B..., ressortissante tunisienne, a demandé, le 1er mars 2017, à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016, dont elle a reçu notification le 2 février 2017, qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juin 2016 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 avril 2017. Mme A... B... n'a présenté sa requête d'appel, par la voie de son conseil, que le 14 juillet 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille.

3. Par une ordonnance du 5 mars 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme A... B... en raison de sa tardiveté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le 15 mars 2018, Mme A... B... a formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette ordonnance en faisant valoir que l'affirmation erronée contenue au point 2 de l'ordonnance du 5 mars 2018, selon laquelle sa demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée le 24 avril 2017, avait exercé une influence sur la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Par une ordonnance du 28 mars 2018, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours en rectification d'erreur matérielle.

4. Lorsqu'un avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences et en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'affirmation erronée selon laquelle la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... B... avait été rejetée le 24 avril 2017 a eu une influence sur la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille de rejeter sa requête d'appel pour tardiveté, la cour s'étant, du fait de cette erreur, abstenue de mettre en demeure l'avocat d'accomplir ses diligences et de porter sa carence à la connaissance du requérant. Par suite, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits en rejetant le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme A... B... contre l'ordonnance du 5 mars 2018 au motif que l'erreur commise était demeurée sans influence sur le sens de l'ordonnance de la présidente de la cour.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que l'ordonnance du 28 mars 2018 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 mars 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 425632
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 425632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425632.20191127
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