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27/11/2019 | FRANCE | N°424689

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 novembre 2019, 424689


Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison du retard mis par l'administration à traiter sa demande de réintégration. Par un jugement n° 1407610 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00013 du 2 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du c

ode de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison du retard mis par l'administration à traiter sa demande de réintégration. Par un jugement n° 1407610 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00013 du 2 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2017 au greffe de cette cour, présenté par Mme C....

Par ce pourvoi, un mémoire en régularisation et reprise d'instance et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre, 6 novembre et 20 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C..., adjointe administrative principale de 1ère classe affectée au centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre de Marseille, placée depuis le 23 août 2006 en congé de longue durée (CLD), a sollicité, le 22 juin 2009, sa réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 23 août 2009. Le comité médical départemental ayant, le 7 septembre 2009, émis un avis favorable à la prolongation de son CLD jusqu'à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 %, le général commandant la région Terre sud-est a, par des décisions des 10 et 18 septembre 2009, prolongé son CLD pour une durée de 29 jours, du 23 août au 20 septembre 2009, et prononcé sa réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 % à plein traitement pour une période de trois mois du 21 septembre au 20 décembre 2009. Par un jugement du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions prononçant sa réintégration avec un mois de retard et l'a invitée, si elle s'y croyait fondée, à demander la réparation des fautes qu'elle estimait avoir été commises par les services de l'Etat du fait de ce retard. Par un jugement du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, selon elle, du retard mis par l'administration à traiter sa demande de réintégration.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Marseille a pris en compte, pour apprécier si le comportement de l'administration devait être regardé comme fautif, l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le contenu d'un courrier du 30 avril 2009 relatif au délai dans lequel Mme C... devait présenter sa demande de réintégration. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Marseille a procédé à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en estimant que le courrier du 30 avril 2009 devait être interprété comme informant l'intéressée que sa demande devait être formée au plus tard le 1er juillet 2009 et non à compter de cette date.

4. En dernier lieu, en ne regardant pas comme fautif le fait, pour l'administration, de n'avoir pu réintégrer Mme C... sur son poste à temps partiel thérapeutique à 50 % qu'à compter du 21 septembre 2009 et non dès le 23 août 2009 comme cette dernière l'avait demandé, en raison notamment de la nécessité de consulter le comité médical, le tribunal administratif n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., née A..., et à la ministre des armées


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 424689
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 424689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424689.20191127
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