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25/11/2019 | FRANCE | N°434642

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 434642


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre Mme A... B... et la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par deux décisions du 20 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... et à la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de trois mois.

Par une décision

du 8 juillet 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chi...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre Mme A... B... et la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par deux décisions du 20 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... et à la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de trois mois.

Par une décision du 8 juillet 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de Mme B... et de la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B..., refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et refusé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, réformé la sanction prononcée en première instance pour l'assortir du sursis pour une durée d'un mois, dit que la sanction serait exécutée du 1er octobre au 30 novembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle elles se sont pourvues en cassation sous le n° 434354 ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 56 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, notamment son article 8 ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- l'ordonnance n° C-296/18 du 23 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme B... et de la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de Mme B... et de la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... une interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste d'une durée de trois mois, dont un mois assorti d'un sursis, risque d'entraîner pour elles des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 8 juillet 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les dispositions des articles R. 4127-215 et R. 4127-225 du code de la santé publique sont conformes au droit de l'Union européenne et notamment à l'article 56 du Traité et à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision 8 juillet 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme que demandent Mme B... et la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme B... et de la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... tendant à l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 juillet 2019, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B... et de la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la SELARL de chirurgiens-dentistes Agnès B... et au conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 434642
Date de la décision : 25/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2019, n° 434642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434642.20191125
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