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21/11/2019 | FRANCE | N°426238

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2019, 426238


Vu la procédure suivante :

La société Alliance La Foncière a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude). Par un jugement n° 1705897 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 13 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance La Foncière demande au Conseil d'E

tat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit ...

Vu la procédure suivante :

La société Alliance La Foncière a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude). Par un jugement n° 1705897 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 13 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance La Foncière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Alliance La Foncière ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Alliance La Foncière a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de Carcassonne et qui a été construit dans le cadre d'un contrat de location en l'état futur d'achèvement (LEFA) qu'elle avait conclu, le 29 juillet 2013, avec Pôle emploi pour abriter une de ses agences. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (...) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. / (...) / L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions ". Aux termes du I septies de l'article 1466 A du même code : " (...) L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° L'entreprise exerce une activité commerciale (...) ".

3. D'une part, la condition mentionnée au 1° du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts citée au point 2 s'apprécie, s'agissant d'un immeuble donné en location, au niveau du preneur et non du bailleur. Le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en vérifiant si cette condition était remplie pour Pôle emploi. D'autre part, à la lumière des travaux préparatoires de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 dont sont issues les dispositions précitées, les activités d'une agence de Pôle emploi ne sauraient être regardées comme ayant un caractère commercial au sens du 1° du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dès lors que l'immeuble en litige était donné à bail à cet établissement public administratif, il ne remplissait pas la condition mentionnée par cette disposition.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 1° bis. Pendant toute la durée du contrat (...), les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat (...) et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'administration l'avait relevé en première instance sans être contestée, que le contrat de LEFA conclu entre la société requérante et Pôle emploi ne comportait pas de clause prévoyant l'incorporation de l'immeuble en cause au domaine de cet établissement public, mais seulement la possibilité d'un tel transfert de propriété au bénéfice de ce dernier, sous la forme d'un droit de préférence reconnu au preneur en cas de cession de l'immeuble. Dès lors, la société requérante ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie légalement le dispositif du jugement attaqué, à celui retenu par le tribunal administratif pour écarter le moyen selon lequel le contrat conclu entre la société requérante et Pôle emploi devait être regardé comme un contrat de partenariat. Les moyens du pourvoi dirigés contre ce dernier motif ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Alliance La Foncière doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Alliance La Foncière est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alliance La Foncière et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 426238
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2019, n° 426238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426238.20191121
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