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21/11/2019 | FRANCE | N°420352

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2019, 420352


Vu la procédure suivante :

La société Alliance La Foncière a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude) et de statuer sur l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2017, 2018 et 2019. Par un jugement n° 1700657 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi somm

aire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 20 juillet 2018 au se...

Vu la procédure suivante :

La société Alliance La Foncière a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude) et de statuer sur l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2017, 2018 et 2019. Par un jugement n° 1700657 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 20 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance La Foncière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Alliance La Foncière ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Alliance La Foncière a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de Carcassonne et qui a été construit dans le cadre d'un contrat de location en l'état futur d'achèvement (LEFA) qu'elle avait conclu, le 29 juillet 2013, avec Pôle emploi pour abriter une de ses agences. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles (...) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles (...) sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / (...) / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 G de l'annexe III au même code : " Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens ".

3. En relevant qu'il résultait de l'instruction et qu'il n'était pas sérieusement contesté que la société requérante avait mentionné, dans la déclaration adressée le 17 juin 2015 à l'administration fiscale, la date du 1er octobre 2014 comme celle de l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble en litige et que les travaux avaient été achevés au plus tard le 20 décembre 2014, date mentionnée dans la déclaration attestant de l'achèvement des travaux déposée en mairie le 24 avril 2015 par la société requérante, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas dénaturé les pièces du dossier. Il a pu sans commettre d'erreur de droit en déduire, à supposer même, s'agissant d'un immeuble qui n'était pas destiné à l'habitation, que des travaux se soient poursuivis à l'extérieur du bâtiment postérieurement au 20 décembre 2014 pour en assurer l'accessibilité, que la déclaration adressée le 17 juin 2015 à l'administration fiscale avait été déposée hors délai et qu'eu égard à la date de cette déclaration tardive, la société requérante n'avait droit à l'exonération prévue par les I et II de l'article 1383 du code général des impôts ni au titre de 2015, ni au titre de 2016.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1383 C ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (...) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. / (...) / L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions ". Aux termes du I septies de l'article 1466 A du même code : " (...) L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° L'entreprise exerce une activité commerciale (...) ".

5. D'une part, la condition mentionnée au 1° du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts citée au point 4 s'apprécie, s'agissant d'un immeuble donné en location, au niveau du preneur et non du bailleur. Le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en vérifiant si cette condition était remplie pour Pôle emploi. D'autre part, à la lumière des travaux préparatoires de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 dont sont issues les dispositions précitées, les activités d'une agence de Pôle emploi ne sauraient être regardées comme ayant un caractère commercial au sens du 1° du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dès lors que l'immeuble en litige était donné à bail à cet établissement public administratif, il ne remplissait pas la condition mentionnée par cette disposition.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 1° bis. Pendant toute la durée du contrat (...), les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat (...) et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat ".

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat de LEFA conclu entre la société requérante et Pôle emploi ne comportait pas de clause prévoyant l'incorporation de l'immeuble en cause au domaine de cet établissement public, mais seulement la possibilité d'un tel transfert de propriété au bénéfice de ce dernier, sous la forme d'un droit de préférence reconnu au preneur en cas de cession de l'immeuble. Dès lors, la société requérante ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie légalement le dispositif du jugement attaqué, à celui retenu par le tribunal administratif pour écarter le moyen selon lequel le contrat conclu entre la société requérante et Pôle emploi devait être regardé comme un contrat de partenariat. Les moyens du pourvoi dirigés contre ce dernier motif ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Alliance La Foncière doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Alliance La Foncière est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alliance La Foncière et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 420352
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2019, n° 420352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420352.20191121
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