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15/11/2019 | FRANCE | N°423398

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 423398


Vu la procédure suivante :

L'association " Un air de famille " a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture du lieu de vie et d'accueil qu'elle gère. Par une ordonnance n° 1702452 du 6 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 18BX02179 du 18 juin 2018, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Borde

aux a rejeté l'appel formé par l'association contre cette ordonnance.

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Vu la procédure suivante :

L'association " Un air de famille " a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture du lieu de vie et d'accueil qu'elle gère. Par une ordonnance n° 1702452 du 6 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 18BX02179 du 18 juin 2018, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Un air de famille " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juin 2018 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'association " Un air de famille ", et à la SCP Gaschignard, avocat du département des Deux-Sèvres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association " Un air de famille " a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture du lieu de vie et d'accueil qu'elle gérait. Par une ordonnance du 6 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif que la présentation des pièces accompagnant sa requête, enregistrée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée " Télérecours ", ne satisfaisait pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée, aux prescriptions de l'article R. 414-3 de ce code. L'association " Un air de famille " se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 juin 2018 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la procédure devant les juges du fond : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable à la procédure devant le tribunal administratif : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association " Un air de famille ", représentée par un avocat, a adressé au tribunal administratif de Poitiers, le 25 octobre 2017, au moyen de l'application Télérecours, une requête introductive d'instance accompagnée, d'une part, d'un inventaire détaillé dressant la liste de trente-quatre pièces désignées par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro d'ordre continu et croissant et un libellé explicite, et, d'autre part, d'un fichier unique au sein duquel chacune des pièces jointes à la requête, présentée dans le même ordre et avec le même intitulé que dans l'inventaire détaillé, était accessible par un signet. Dans ces conditions, en jugeant qu'en raison de ce que deux des trente-quatre signets n'avaient pas d'intitulé, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers avait pu, après avoir adressé à la requérante une invitation à régulariser sa demande rappelant simplement, de façon générale, l'ensemble des exigences applicables à la présentation des pièces dans l'application Télérecours, rejeter la demande présentée par l'association comme irrecevable, le président de la 5ème chambre de la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée, par ce moyen qui, contrairement à ce que soutient le département des Deux-Sèvres, est né de l'ordonnance attaquée et peut donc être utilement invoqué en cassation, à demander l'annulation de cette ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de la renvoyer au tribunal administratif de Poitiers.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Un air de famille ", qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le département des Deux-Sèvres, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 1 000 euros à verser à l'association " Un air de famille " au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 juin 2018 et l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers du 6 avril 2018 sont annulées.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le département des Deux-Sèvres versera à l'association " Un air de famille " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Deux-Sèvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " Un air de famille " et au département des Deux-Sèvres.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 423398
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2019, n° 423398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423398.20191115
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