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08/11/2019 | FRANCE | N°432937

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 08 novembre 2019, 432937


Vu la procédure suivante :

La commune de Bois d'Arcy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 mai 2019 et d'autre part, de lui enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la réouverture aux familles et visiteurs des détenus du parking de l'établissement pénitentiaire actuellement réservé au personnel pénitent

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Vu la procédure suivante :

La commune de Bois d'Arcy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 mai 2019 et d'autre part, de lui enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la réouverture aux familles et visiteurs des détenus du parking de l'établissement pénitentiaire actuellement réservé au personnel pénitentiaire et aux auxiliaires de justice, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la réalisation d'une nouvelle aire de stationnement d'une capacité minimale de cinquante places de stationnement et l'étude des modalités de réalisation de ce nouvel espace de stationnement ainsi que la détermination de son emplacement, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1905106 du 12 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision implicite de refus de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 mai 2019 et lui a enjoint de prendre toutes mesures permettant aux familles et visiteurs des détenus du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy de garer leurs véhicules sur une aire de stationnement provisoirement aménagée à proximité du centre pénitentiaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 24 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête de la commune de Bois d'Arcy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la commune de bois d'arcy ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2019, présentée par la commune de Bois d'Arcy ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que la commune de Bois d'Arcy a demandé à la garde des sceaux, par un courrier reçu le 21 mars 2019, de rouvrir aux familles et visiteurs des détenus le parking du centre pénitentiaire situé dans cette commune afin de faire cesser la situation aux abords de l'établissement provoquée par l'insuffisance des possibilités de stationnement. La garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de sa décision implicite du 21 mai 2019 rejetant cette demande et lui a enjoint de prendre toutes mesures permettant aux familles et visiteurs des détenus du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy de garer leurs véhicules sur une aire de stationnement provisoirement aménagée à proximité du centre pénitentiaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. En déduisant uniquement de la situation existant aux abords du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy sans rechercher si elle résultait de l'impossibilité pour les visiteurs des détenus d'accéder au parking de cet établissement que le moyen tiré de ce que le refus opposé, pour des motifs tenant à la sécurité du centre pénitentiaire, à la demande d'ouverture de ce parking était entaché d'erreur manifeste d'appréciation était de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de ce refus, le juge des référés a entaché l'ordonnance du 12 juillet 2019, eu égard à son office, d'erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, après cassation, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aucun des moyens invoqués par la commune de Bois d'Arcy n'est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 mai 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande présentée par la commune de Bois d'Arcy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de la commune de Bois d'Arcy présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la commune de Bois d'Arcy.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 432937
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 432937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432937.20191108
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