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08/11/2019 | FRANCE | N°426131

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 08 novembre 2019, 426131


Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire d'Egly (Essonne) a accordé à M. D... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle au 6, route de Dourdan. Par un jugement n° 1702478 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2018 et 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta

t, la commune d'Egly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire d'Egly (Essonne) a accordé à M. D... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle au 6, route de Dourdan. Par un jugement n° 1702478 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2018 et 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Egly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. C... et Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune d'Egly ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 janvier 2017, le maire d'Egly (Essonne) a accordé à M. E... D... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle au 6, route de Dourdan. La commune d'Egly se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la requête de M. C... et Mme F..., a annulé cet arrêté.

2. Le II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : " La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. (...) / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (...) Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme (...), l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 632-2 : " Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ".

3. A l'appui de son pourvoi, la commune d'Egly soutient sans être contestée qu'à la date de l'arrêté litigieux, un nouveau périmètre de protection avait été délimité aux abords de l'église Saint-Pierre, dont le clocher est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier les documents annexés au plan local d'urbanisme, que ce nouveau périmètre de protection est restreint par rapport à celui couvrant les terrains situés à moins de 500 mètres de l'église et, en particulier, qu'il ne comprend pas la parcelle AC n°22 sur laquelle est situé le projet faisant l'objet du permis de construire litigieux. Il s'ensuit qu'en relevant qu'il ressortait des plans produits par la commune que la parcelle AC n° 22 sur laquelle se situait le projet était comprise dans ce nouveau périmètre, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Egly est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. C... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : M. C... et Mme F... verseront conjointement la somme de 1 500 euros à la commune d'Egly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Egly, à M. A... C... et à Mme B... F....

Copie en sera adressée pour information à M. E... D....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 426131
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 426131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426131.20191108
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