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08/11/2019 | FRANCE | N°425208

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 08 novembre 2019, 425208


Vu la procédure suivante :

L'association des Habitants de Port Premier (AHPP), l'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et District " (R.E.N.A.R.D), M. H... C..., M. F... A..., Mme B... E... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Versaille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Vigneux-sur-Seine a accordé à la SNC Altarea Cogedim IDF un permis de construire pour la réalisation d'un programme immobilier mixte ainsi que la décision du 22 décembre 2017 rejetant leur

recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1801587 du 3 septembre ...

Vu la procédure suivante :

L'association des Habitants de Port Premier (AHPP), l'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et District " (R.E.N.A.R.D), M. H... C..., M. F... A..., Mme B... E... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Versaille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Vigneux-sur-Seine a accordé à la SNC Altarea Cogedim IDF un permis de construire pour la réalisation d'un programme immobilier mixte ainsi que la décision du 22 décembre 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1801587 du 3 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 novembre 2018, le 6 juin 2019 et le 26 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et District " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions de première instance ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Altarea Cogedim IDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 et L. 142-1 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et District " et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la SNC Altarea Cogedim IDF ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et District " (RENARD) se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 septembre 2018 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2017 du maire de Vigneux-sur-Seine accordant à la SNC Altarea Cogedim IDF un permis de construire pour la réalisation d'un programme immobilier.

2. L'article L. 141-1 du code de l'environnement dispose que : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (...) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". "

3. En jugeant qu'il ressortait de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant renouvellement de l'agrément de l'association RENARD que le territoire pour lequel l'agrément avait été délivré était limité à la Seine-et-Marne, alors que l'article 1er de cet arrêté disposait que cet agrément était renouvelé " dans un cadre régional ", le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance de dénaturation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association RENARD est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle rejette ses conclusions de première instance.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Altarea Cogedim IDF la somme de 3 000 euros à verser à l'association RENARD, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la SNC Altarea Cogedim IDF doivent être rejetées, l'association RENARD n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 septembre 2018 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de l'association RENARD.

Article 2 : Le jugement des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par l'association RENARD est renvoyé à ce tribunal.

Article 3 : La SNC Altarea Cogedim IDF versera la somme de 3 000 euros à l'association RENARD, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC Altarea Cogedim IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à l'Association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et District (RENARD), la commune de Vigneux-sur-Seine et la SNC Altarea Cogedim IDF.

Copie en sera adressée au ministre chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 425208
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 425208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425208.20191108
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