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08/11/2019 | FRANCE | N°425177

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08 novembre 2019, 425177


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant irrégulièrement l'immeuble situé 13 place du Général de Gaulle à Montreuil, l'évacuation de leurs biens et la remise en l'état des lieux.

Par une ordonnance n° 1817902 du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à qui le jugement de l'affaire a été attribué par une or

donnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 8 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant irrégulièrement l'immeuble situé 13 place du Général de Gaulle à Montreuil, l'évacuation de leurs biens et la remise en l'état des lieux.

Par une ordonnance n° 1817902 du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à qui le jugement de l'affaire a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 8 octobre 2018, a enjoint à tous les occupants présents d'évacuer les locaux occupés irrégulièrement, d'enlever tous les matériels entreposés et de remettre les lieux en état dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2018 et 16 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant irrégulièrement l'immeuble situé 13 place du Général de Gaulle à Montreuil, l'évacuation de leurs biens et la remise en l'état des lieux. La commune de Montreuil se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 octobre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, auquel le jugement de l'affaire a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 8 octobre 2018, a fait droit à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur :

2. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait autorisé provisoirement les occupants à se maintenir dans les lieux n'est pas de nature à rendre sans objet le pourvoi formé contre l'ordonnance attaquée. Par suite, les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et tendant à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi ne peuvent être accueillies.

Sur la recevabilité du pourvoi de la commune de Montreuil :

3. La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Montreuil était au nombre des personnes occupant les locaux situés 13 place du Général de Gaulle, qui appartiennent à l'Etat et dont l'évacuation a été demandée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la commune de Montreuil n'avait pas la qualité de défendeur à l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, alors même que cette juridiction, la mettant en cause pour observations, l'aurait regardée à tort comme tel. En outre, si le maire de cette commune a, par un arrêté du 26 septembre 2018, réquisitionné les locaux situés 13 place du général de Gaulle pour y permettre l'installation des personnes dont l'évacuation a été demandée par l'Etat, cette circonstance, qui a donné lieu à un litige distinct, n'aurait pas conféré à la commune, si elle n'avait pas été appelée en la cause pour observations par la juridiction, qualité pour former tierce opposition contre l'ordonnance du juge des référés, dès lors que l'expulsion prononcée ne préjudicie pas à ses droits. Il en résulte que la commune de Montreuil, qui n'était pas partie à l'instance de référé, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montreuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montreuil est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425177
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-004-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DES POURVOIS. - CONDITION - PARTIE À L'INSTANCE - 1) NOTION [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE CASSATION DE DÉNIER LA QUALITÉ DE PARTIE À L'INSTANCE À UNE PERSONNE SE L'ÉTANT VU RECONNAÎTRE À TORT PAR LES JUGES DU FOND - EXISTENCE.

54-08-02-004-01 1) La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.,,,2) Litige tendant à la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral d'évacuation d'un immeuble appartenant à l'Etat. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune où est situé cet immeuble était au nombre des personnes occupant ces locaux. Ainsi, cette commune n'avait pas la qualité de défendeur à l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif, alors même que cette juridiction, la mettant en cause pour observations, l'aurait regardée à tort comme tel. L'expulsion ne préjudiciant pas à ses droits, la commune n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre l'ordonnance du juge des référés si elle n'avait pas été appelée en la cause pour observations par la juridiction.,,Il en résulte que la commune, qui n'était pas partie à l'instance de référé, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.


Références :

[RJ1]

Cf., en dernier lieu, CE, 9 octobre 2019, Ministre de l'économie et des finances et SAS Casil Europe c/ M. Arrou et autres, n°s 430538 431689, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 425177
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425177.20191108
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