Vu la procédure suivante :
M. D... C... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à l'aménagement par M. et Mme B... de deux lots sur les parcelles cadastrées section AR n° 87 et n° 167 situées rue des Palombes, à Médis. Par un jugement n° 1302589 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16BX01266 du 28 août 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à leur appel, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2013 du maire de Médis.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 octobre 2018, 25 janvier 2019 et 17 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C... et Mme F... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B... et à la SCP Colin, Stoclet, avocat de M. C... et de Mme F... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2019, présentée par la commune de Médis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... C... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à la division en deux lots d'un terrain dont M. et Mme B... sont propriétaires, composé des parcelles cadastrées section AR n° 87 et 167 situées rue des Palombes au lieudit " Grand Toussauge ". Par un jugement du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 août 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de M. C... et Mme F..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2013 du maire de Médis.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à l'article 7 du décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont opposé une fin de non-recevoir, soulevée dans leur mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, tirée de ce que M. C... et Mme F... n'avaient pas satisfait à l'obligation de notification résultant des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point 2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, alors qu'elle faisait droit à l'appel dont elle était saisie, s'est abstenue de se prononcer sur cette fin de non-recevoir, qui n'était pas inopérante et a, au demeurant, été expressément maintenue par M. et Mme B... à la suite de la production en cours d'instance de justificatifs tendant à apporter la preuve de l'accomplissement des formalités requises. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que l'arrêt est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation pour ce motif.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de M. C... et Mme F... la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Médis, qui n'a pas la qualité de partie devant le Conseil d'Etat, n'ayant été appelée en la cause, après l'expiration du délai de recours, que pour produire des observations.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 août 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : M. C... et Mme F... verseront conjointement la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. C... et Mme F... ainsi que celles de la commune de Médis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B..., à M. D... C... et à Mme E... F....
Copie en sera adressée à la commune de Médis.