Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...D...et Mme H...I...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à l'aménagement par M. et Mme B... de deux lots sur les parcelles cadastrées section AR n° 87 et n° 167 situées rue des Palombes à Médis.
Par un jugement n° 1302589 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2016 et le 27 juillet 2017, M. D... et MmeI..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du 17 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Médis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir dès lors que la décision attaquée n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause les conditions de jouissance de leur bien sont directement affectées par la création de deux lots à bâtir ;
- faute d'être suffisamment circonstancié, le certificat établi par le maire de la commune de Médis ne peut suffire à démontrer la régularité des conditions d'affichage de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté a été pris en violation de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que la réalisation de voies communes devait être prévue et que l'opération était de ce fait subordonnée à la délivrance d'un permis d'aménager ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC3 du plan local d'urbanisme qui prévoit que les accès aux constructions de ce lotissement doivent être regroupés sur une voie interne et que les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2016 et le 13 septembre 2017, la commune de Médis, représentée par la SCP E...- Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants n'établissant pas leur intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme est irrecevable et en tout état de cause non fondé ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 14 septembre 2017, M. et Mme B..., représentés par la SCP Cornille - Pouyanne - Fouchet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, les requérants n'établissant pas leur intérêt pour agir ;
- les formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme est irrecevable et en tout état de cause non fondé, les dispositions de l'article UC 3 devant être écartées comme portant une atteinte excessive à leur droit de propriété ;
- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2107 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeJ..., représentant M. D...et Mme I..., de MeE..., représentant la commune de Médis et de MeC..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. M. F...D...et Mme H...I...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à la division en deux lots d'un terrain dont M. et Mme B...sont propriétaires, composé des parcelles cadastrées section AR n° 87 et 167 situées rue des Palombes au lieudit " Grand Toussauge ". Ils relèvent appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. D'une part, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours relatifs aux déclarations préalables, qu'elles ne mentionnent pas. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'une parcelle limitrophe du terrain d'assiette du projet, lequel tend à la création de deux terrains à bâtir par division foncière et est de nature, compte tenu notamment de sa localisation et de son importance, à modifier les conditions de jouissance de leur bien, en particulier au regard de la circulation sur la voie desservant le projet dont ils sont également riverains. Ils justifient par conséquent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision litigieuse.
Au fond :
4. Aux termes de l'article UC3 du plan local d'urbanisme : " (...) Les accès aux constructions d'un lotissement devront être regroupés sur une voie interne ".
5. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
6. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement autorisé par l'arrêté litigieux ne prévoit pas la création d'une voie interne et que, compte tenu de la configuration des lots issus de cette division, le respect de la disposition de l'article UC3 citée au point 4 ne pourra être assuré lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme ultérieures.
7. Par ailleurs, ces dispositions n'ayant ni pour objet ni pour effet d'interdire ou de limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, le moyen tiré de ce qu'elles porteraient une atteinte excessive au droit de propriété des personne souhaitant procéder à une division doit être écarté.
8. Compte tenu de ce qui précède et dès lors qu'ils ont invoqué en première instance d'autres moyens relevant de la légalité interne, M. D... et MmeI..., sont recevables et fondés à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Médis ne s'est pas opposé au projet litigieux.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. D... et MmeI..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Médis et M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Médis le versement à M. D... et à Mme I... d'une somme globale de 1 500 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302589 du 11 février 2016 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 17 septembre 2013 du maire de la commune de Médis sont annulés.
Article 2 : La commune de Médis versera à M. D...et à Mme I...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Médis et de M. et Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F...D..., à Mme H...I..., à M. A...B..., Mme G...B...et à la commune de Médis.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01266