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08/11/2019 | FRANCE | N°420140

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 08 novembre 2019, 420140


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 420140, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril, 26 juin et 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2018-130 du 23 février 2018 relatif à la prise en compte d'allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de santé et l'arrêté de la ministre des solidarités et de la sa

nté et du ministre de l'action et des comptes publics du 28 février 2018 fixant pou...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 420140, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril, 26 juin et 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2018-130 du 23 février 2018 relatif à la prise en compte d'allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de santé et l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 420158, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril et 7 novembre 2018 et le 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif, l'association Hôpital Foch, la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, la Mutualité fonction publique action santé social, l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, la Fondation Hôpital Saint-Joseph, la Fondation Lenval, la Fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, la Fondation infirmerie protestante de Marseille hôpital Ambroise Paré, l'association Marie Lannelongue, l'association hospitalière Nord Artois clinique, le centre hospitalier de Bligny, l'Association Hôpitaux privés de Metz, la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse, l'Association Hôpital Saint-Camille, le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, le centre hospitalier Saint-Joseph Saint Luc, la fondation Vincent de Paul, l'Union de gestion réseau de santé mutualiste, l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon, l'hôpital Joseph Ducuing, le groupe hospitalier Saint Thomas de Villeneuve, l'Union territoriale mutualité française Loire / Haute Loire, l'union des cliniques mutualistes catalanes et le groupe Languedoc Mutualité demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2018-130 du 23 février 2018 relatif à la prise en compte d'allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 420236, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 7 novembre 2018 et le 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif, l'association Hôpital Foch, la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, la Mutualité fonction publique action santé social, l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, la Fondation Hôpital Saint-Joseph, la Fondation Lenval, la Fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, la Fondation infirmerie protestante de Marseille hôpital Ambroise Paré, l'association Marie Lannelongue, l'association hospitalière Nord Artois clinique, le centre hospitalier de Bligny, l'Association Hôpitaux privés de Metz, la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse, l'Association Hôpital Saint-Camille, le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, le centre hospitalier Saint-Joseph Saint Luc, la fondation Vincent de Paul, l'Union de gestion réseau de santé mutualiste, l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon, l'hôpital Joseph Ducuing, le groupe hospitalier Saint Thomas de Villeneuve, l'Union territoriale mutualité française Loire / Haute Loire, l'union des cliniques mutualistes catalanes et le groupe Languedoc Mutualité demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 34 ;

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 ;

- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Groupement des hopitaux de l'Institut catholique de Lille et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non lucratif et des autres auteurs des requêtes n° 20158 et 420236 ;

Vu les notes en délibéré, présentées par la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif dans les affaires n°s 420158 et 420236, enregistrées le 18 octobre 2019 ;

Vu les notes en délibéré, présentées par l'association Groupe SOS santé dans les affaires n°s 420158 et 420236, enregistrées le 28 octobre 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du I de l'article L. 162-22-10 et de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, dans le respect de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, gynécologie- obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé, certains éléments tarifaires, dont les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, qui prennent effet le 1er mars de l'année en cours. Le décret du 23 février 2018 relatif à la prise en compte d'allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de santé complète l'article R. 162 33-5 de ce code pour prévoir que ces tarifs sont minorés par l'application d'un coefficient, dont la valeur est différenciée par catégorie de bénéficiaires, tenant compte des effets induits par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale a établi la liste des dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux mentionnés par l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 février 2018 et fixé en conséquence la valeur des coefficients de minoration prévus par ces dispositions.

2. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, le Groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, d'une part, la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif et plusieurs de ses membres, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret du 23 février 2018 et de cet arrêté du 28 février 2018.

Sur l'intervention de l'association Groupe SOS santé :

3. L'association Groupe SOS santé justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des actes attaqués. Ses interventions au soutien des requêtes n°s 420158 et 420236 sont ainsi recevables.

Sur la légalité du décret attaqué :

4. En premier lieu, il résulte du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que " la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 (...) ", c'est-à-dire les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et odontologie. Aux termes de l'article R. 162-33-4 du même code : " I. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9. / II. - Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : / 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente (...) ".

5. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ne subordonnent à la communication de l'état provisoire ou de l'état définitif des charges d'assurance maladie l'édiction de normes réglementaires relatives aux modalités de fixation des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 162-33-4 du même code ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation compatibles avec le respect de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, ces tarifs pouvant également être déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations d'hospitalisation. L'article L. 162-22-10 du même code dispose que ces tarifs " peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ". A ce titre, le pouvoir réglementaire peut légalement prévoir que les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation sont déterminés en tenant compte du niveau respectif des charges, notamment de nature fiscale ou sociale, réellement exposées par les établissements des différentes catégories mentionnées à l'article L. 162-22-6 ainsi que des produits susceptibles de venir en atténuation des charges que les tarifs ont vocation à financer.

7. Il suit de là qu'en instaurant un coefficient de minoration destiné à tenir compte des effets induits par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail, le pouvoir réglementaire n'a pas ajouté un critère de modulation des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation qui n'aurait pas été prévu par la loi mais s'est borné, en application des dispositions du II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, à préciser les modalités de détermination des tarifs dans le cadre prévu par la loi. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret serait dépourvu de base légale et empiéterait sur la compétence réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution s'agissant de la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale doivent être écartés.

8. En troisième lieu, si le décret attaqué prévoit la prise en considération, dans la fixation des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation, de l'incidence des dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux sur la moyenne des charges des établissements de santé, il n'en résulte pas pour autant qu'il aurait méconnu les dispositions législatives instituant les allégements en cause ni commis un détournement de pouvoir ou de procédure.

9. En quatrième lieu, d'une part, ni l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ni l'article L. 162-22-10 du même code n'imposaient au pouvoir réglementaire de préciser selon quelles modalités l'arrêté fixant les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation peut prendre en compte, outre les atténuations de charges de nature fiscale et sociale, leur éventuel alourdissement, ni, de manière générale, l'ensemble des paramètres influant sur le niveau respectif des charges réellement exposées par les établissements des différentes catégories mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code. D'autre part, le décret attaqué ne fait pas obstacle à ce que les ministres compétents modulent les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation à la hausse pour tenir compte de l'évolution des charges des établissements de santé ni à ce qu'ils tiennent compte, au titre de ces charges, d'autres facteurs que les effets des dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant qu'une modulation des tarifs à la baisse et en ne tenant compte que d'une partie des contraintes pesant sur le coût du travail dans les établissements de santé, le pouvoir réglementaire aurait méconnu les dispositions des articles L. 162-22-9 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

10. En cinquième lieu, c'est par des dispositions suffisamment claires et précises que le décret attaqué a prévu qu'un coefficient de minoration tenant compte des effets induits par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux serait appliqué aux tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation et que ce coefficient serait différencié par catégorie d'établissements, définie en fonction des dispositifs d'allégements dont ces établissements sont susceptibles de bénéficier. Le décret attaqué ne saurait avoir pour objet ou pour effet de permettre que ce coefficient soit fixé à un niveau tel qu'il en résulterait, pour une ou plusieurs catégories d'établissements, une baisse des tarifs excédant le bénéfice retiré de ces dispositifs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait insuffisamment précisé les modalités de mise en oeuvre du coefficient de minoration qu'il instaure et procédé à une subdélégation illégale au profit de l'arrêté. Ils ne sont pas plus fondés à soutenir qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité et serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il prévoirait l'application de ce coefficient à des catégories d'établissements qui ne bénéficient pas des allègements sociaux et fiscaux correspondants.

11. En sixième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Il n'impose pas de traiter différemment des établissements se trouvant dans des situations différentes.

12. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale que les ministres compétents doivent fixer des tarifs pour les différentes prestations, le cas échéant différenciés par catégories d'établissements, et non des tarifs propres à chaque établissement. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que l'application d'un coefficient de minoration identique à tous les établissements d'une catégorie donnée, alors que le bénéfice que chaque établissement retirera individuellement des divers dispositifs d'allègements fiscaux et sociaux variera selon la structure de ses charges de personnel, méconnaîtrait le principe d'égalité.

13. D'autre part, en prévoyant que la valeur du coefficient de minoration qu'il instaure est différenciée par catégorie d'établissements bénéficiaires des allégements, le décret attaqué a entendu que cette valeur varie selon les dispositifs d'allégements dont ces établissements sont susceptibles de bénéficier, ainsi qu'il a été dit au point 10. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité au motif qu'il permettrait la fixation de coefficients de minoration différents pour des catégories d'établissements bénéficiant des mêmes dispositifs d'allégements.

14. En septième lieu, il ne résulte pas de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale que les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation devraient garantir la couverture intégrale des charges exposées par chaque établissement de santé. En outre, comme il a été dit au point 12, ces tarifs sont des tarifs nationaux, éventuellement différenciés par catégories d'établissements, et non des tarifs propres à chaque établissement, de sorte que le pouvoir réglementaire n'avait pas à prévoir un mécanisme de compensation en cas de divergence entre l'évolution de l'activité d'un établissement et celle de sa masse salariale. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que, pour ce motif, pas plus que pour ceux examinés aux points 12 et 13, le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les articles L. 162-22-9 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.(....) ".

16. Le décret attaqué se borne à organiser les modalités de la prise en compte, dans la fixation des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation, de l'incidence des allégements fiscaux et sociaux sur les charges des établissements de santé, laquelle était déjà possible en application des dispositions combinées des articles L. 162-22-9, L. 162-22-10 et R. 162-33-5, dans sa rédaction antérieure, du code de la sécurité sociale et avait d'ailleurs déjà été mise en oeuvre. Ainsi, son adoption n'impliquait pas l'édiction de mesures transitoires. Par ailleurs, la circonstance qu'elle aurait été inattendue, au regard notamment des engagements qu'aurait pris le Gouvernement, est sans incidence sur l'appréciation du respect du principe de sécurité juridique, rappelé à l'article précédemment cité du code des relations entre le public et l'administration, qui implique seulement de s'assurer que le pouvoir réglementaire a pris les mesures transitoires qui s'imposaient. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 février 2018 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 23 février 2018 ne peut qu'être écarté.

19. En deuxième lieu, aucune disposition ne subordonne à la communication de l'état provisoire ou de l'état définitif des charges d'assurance maladie l'édiction de l'arrêté fixant les éléments tarifaires mentionnés au I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 162-33-4 du même code, citées au point 4, ne peut, par suite, qu'être écarté.

20. En troisième lieu, si l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code peuvent être différenciés par catégories d'établissements, il n'en fait pas obligation. Alors même que certains postes de charges des établissements de santé privés à but non lucratif, liés notamment aux condition d'emploi de leurs personnels, seraient supérieurs à ceux des établissements publics, l'arrêté attaqué pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas tenir compte de manière systématique de l'ensemble des différences de charges qui existent entre ces deux catégories d'établissements. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de tenir compte de ces différences, l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.

21. En quatrième lieu, si le montant des allégements fiscaux et sociaux dont le coefficient de minoration prévu à l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale a pour objet de tenir compte ne pouvait être connu avec certitude à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, la fixation, chaque année, des éléments tarifaires relatifs aux activités des établissements de santé repose nécessairement sur une prévision, dans le cadre d'un objectif de dépenses. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner les modalités de calcul du coefficient de minoration, n'aurait pas fixé les valeurs de ce dernier en tenant compte des incidences des dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux dont il établit la liste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale doit être écarté.

22. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué fixe le coefficient de minoration prévu à l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale à 1,5 % pour tous les établissements de santé privés à but non lucratif, qu'ils relèvent des catégories mentionnées aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou de celle mentionnée au d de cet article. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces établissements se trouveraient dans une situation différente au regard des dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux dont ce coefficient a pour objet de tenir compte. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, compte tenu de l'évolution différente des tarifs applicables à ces établissements et des crédits d'aide à la contractualisation qui leur sont alloués, le choix de fixer à 1,5 % le coefficient de minoration applicable aux établissements mentionnées aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni, en tout état de cause, qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité.

23. En sixième lieu, aux termes de l'article 231 A du code général des impôts, alors applicable : " I. - Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. (...) / III. - Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées (...) ". L'article 89 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a, d'une part, ajouté les groupements de coopération sanitaire exclusivement constitués de personnes morales poursuivant un but non lucratif aux personnes mentionnées à l'article 1679 A du code général des impôts et, d'autre part, prévu que cette modification était applicable au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Il résulte de ces dispositions que les groupements de coopération sanitaire bénéficient du crédit d'impôt prévu par l'article 231 A du code général des impôts au titre des salaires qu'ils ont versés en 2018, ce qui atténue les charges auxquelles ils sont soumis cette année-là. Par suite, et alors même que le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires au titre de l'année 2018 ne devait être imputé qu'au moment de la déclaration de liquidation et de régularisation de la taxe à déposer avant le 15 janvier 2019, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité et serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que les groupements de coopération sanitaire se verraient appliquer en 2018 le coefficient de minoration prévu à l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sans bénéficier du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires dont ce coefficient a notamment pour objet de tenir compte.

24. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 12, 13 et 14, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 162-22-9 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'erreur manifeste d'appréciation.

25. En dernier lieu, à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, les requérants font valoir l'incidence de l'application immédiate de l'arrêté attaqué sur la situation financière des établissements de santé privés à but non lucratif, qui sont privés des ressources induites par les allégements fiscaux et sociaux auxquels ils sont éligibles. Cependant, la réduction des cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale et l'élargissement de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l'employeur prévue par l'article L. 241-13 du même code, adoptés par la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, faisaient précédemment déjà l'objet d'une reprise sous la forme d'une baisse corrélative des tarifs ou des dotations des établissements de santé ou des crédits qui leur étaient alloués au titre de la compensation partielle des surcoûts liés à leurs charges salariales. L'arrêté attaqué a seulement eu pour effet d'étendre le champ de la reprise des allégements fiscaux et sociaux au crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires prévu par l'article 231 A du code général des impôt créé par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la reprise de ce crédit d'impôt n'étant au surplus que partielle pour 2018. Ainsi, les changements apportés par l'arrêté attaqué n'impliquaient pas l'adoption d'autres mesures transitoires. Si les requérants font valoir en outre que la ministre des solidarités et de la santé a, par un arrêté du 4 juin 2017, agréé un avenant à la convention collective du 31 octobre 1951 - FEHAP relatif à la revalorisation de la valeur du point et aux classifications, il ressort des pièces du dossier que le surcoût résultant, pour les établissements de santé privés à but non lucratif, des revalorisations de salaires ainsi consenties à leur personnel reste, en tout état de cause, inférieur à la fraction du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires non reprise en 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique, rappelé à l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de l'association Groupe SOS santé au soutien des requêtes n°s 420158 et 420236 sont admises.

Article 2 : La requête du Groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille et les requêtes de la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif et autres sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, à la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif, représentante désignée, pour l'ensemble des auteurs des requêtes nos 420158 et 420236, à l'association Groupe SOS santé, au Premier ministre, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420140
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 420140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420140.20191108
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