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07/11/2019 | FRANCE | N°416109

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07 novembre 2019, 416109


Vu la procédure suivante :

L'organisation de producteurs (OP) Pêcheurs d'Aquitaine a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2013. Par une ordonnance n° 371260 du 7 mai 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Bordeaux le jugement de la requête. Par un jugement n°

1401980 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rej...

Vu la procédure suivante :

L'organisation de producteurs (OP) Pêcheurs d'Aquitaine a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2013. Par une ordonnance n° 371260 du 7 mai 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Bordeaux le jugement de la requête. Par un jugement n° 1401980 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX03858 du 29 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement et rejeté l'appel qu'elle avait formé contre celui-ci.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et des observations, enregistrés les 29 novembre 2017, 28 février 2018, 15 mai et 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'organisation de producteurs " Pêcheurs d'Aquitaine " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 juin 2013, le ministre chargé de la pêche maritime a procédé à la répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2013 en sous-quotas entre, d'une part, les organisations professionnelles (OP) et, d'autre part, les navires de pêche non adhérents à une telle OP. L'OP Pêcheurs d'Aquitaine a contesté cette répartition, pour les sous-quotas qui lui ont été attribués, dans diverses zones, pour la pêche du merlu, de la sole et de la baudroie. Par un jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. L'OP Pêcheurs d'Aquitaine se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à l'article 1er de son arrêt, annulé ce jugement pour irrégularité de la procédure suivie en première instance et a, à son article 2, rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Eu égard au moyen qu'elle soulève, elle doit être regardée comme ne demandant l'annulation que de l'article 2 de l'arrêt attaqué.

2. Aux termes de l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. / Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles ".

3. En vertu de l'article L. 921-1 du même code, dans sa version applicable au litige, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel peut être soumis à la délivrance d'autorisations, non cessibles, qui ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale, pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. En vertu de l'article L. 921-2 du même code, les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées en tenant compte de trois critères, dont le premier tient à l'antériorité des producteurs. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, alors en vigueur, les antériorités sont définies, pour l'application de cet arrêté, comme les " références historiques se rapportant à l'activité de pêche maritime ou procédant d'échanges réalisés par une OP à une date donnée. Elles sont établies à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations communautaires et nationales, en application de l'article 3 du présent arrêté. Elles constituent une méthode de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ". L'article 5 du même arrêté précise leurs modalités de calcul, lequel s'effectue notamment à partir de " la référence de captures d'un producteur (...) calculée pour chacun des navires du producteur ". L'article 10 du même arrêté relatif aux mouvements des producteurs ou des navires précise les règles selon lesquelles les antériorités peuvent être transférées, dans diverses hypothèses.

4. Devant la cour administrative d'appel, l'OP requérante invoquait, par la voie de l'exception, l'illégalité de décisions par lesquelles le ministre chargé des pêches maritimes acceptait, en application de l'arrêté du 26 décembre 2006 mentionné au point précédent, le transfert des antériorités de différents navires ayant appartenu à certains de ses membres. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Or, l'arrêté contesté ne constitue pas une mesure prise pour l'application de ces décisions de transfert et ces dernières n'en constituent pas davantage la base légale. En outre, ces décisions ne constituent pas, eu égard à leurs effets, une simple mesure préparatoire à l'édiction de cet arrêté. Par suite, les moyens relatifs à l'illégalité des transferts d'antériorités soulevés devant les juges du fond étaient inopérants. Il convient de les écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond, contre lequel sont dirigés les moyens soulevés à l'appui du présent pourvoi.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OP Pêcheurs d'Aquitaine n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'OP Pêcheurs d'Aquitaine est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416109
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2019, n° 416109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416109.20191107
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