Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2018, les 1er mars, 18 juin, 19 août et 11 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de l'Equipement et de l'Environnement CGT, Mme BF... P..., M. AD... AW..., M. AF... AK..., M. W... X..., M. W... BE..., M. BG... AL..., M. S... M..., Mme R... AM..., Mme AZ... AN..., M. AB... Z..., M. Y... AY..., M. I... AA..., M. J... AP..., M. H... B..., Mme L... Q..., M. AU... F..., M. D... AQ..., M. AJ... AR..., M. AG... C..., M. AX... BA..., M. AF... AS..., M. V... AT..., M. H... A..., M. AC... T..., M. AO... G..., M. AC... AE..., M. O... U..., M. N... BC..., M. E... K..., M. BB... AI..., M. S... BD... et M. AV... AH... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le 2° de l'article 3 du décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 modifiant les décrets n° 2003-799 du 25 août 2003 et n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 relatifs à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération nationale de l'Equipement et de l'Environnement CGT et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2019, présentée par la Fédération nationale de l'Equipement et de l'Environnement CGT et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. L'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie ainsi le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable.
2. Un décret du 18 avril 2018 a organisé l'intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient, soit dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, soit dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Un décret du 17 juillet 2018 a modifié le régime indemnitaire des membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. La Fédération nationale de l'équipement et de l'environnement CGT (FNEE CGT) et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 2° de l'article 3 de ce décret qui maintient aux inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat le régime indemnitaire antérieur à leur intégration, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) créé par un décret du 20 mai 2014.
3. Si les requérants font valoir que cette différence de traitement entre membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne correspond à aucune différence de situation et conduit à de fortes disparités en son sein, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintenir aux inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire antérieur à leur intégration est liée à leur incorporation dans le corps et à la réforme prochaine du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui doivent également se voir appliquer le RIFSEEP. Ces éléments constituent, à la date du décret attaqué, un motif d'intérêt général justifiant la différence de traitement contestée. Par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la FNEE CGT et des autres requérants, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FNEE CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'Equipement et de l'Environnement CGT, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'action et des comptes publics.