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06/11/2019 | FRANCE | N°417552

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 novembre 2019, 417552


Vu la procédure suivante :

M. C... M..., M. H... I..., M. D... K..., Mme E... B... épouse A..., M. L... A..., M. G... F... et Mme N... J... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le maire de Parempuyre (Gironde) a délivré un permis de construire à la SAS Severini Pierres et Loisirs pour la construction d'un ensemble de 74 logements et la décision de rejet du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1605397 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Bord

eaux a annulé l'arrêté attaqué.

Par un pourvoi sommaire, un mémoir...

Vu la procédure suivante :

M. C... M..., M. H... I..., M. D... K..., Mme E... B... épouse A..., M. L... A..., M. G... F... et Mme N... J... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le maire de Parempuyre (Gironde) a délivré un permis de construire à la SAS Severini Pierres et Loisirs pour la construction d'un ensemble de 74 logements et la décision de rejet du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1605397 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté attaqué.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2018 et 21 février et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Severini Pierres et Loisirs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. M... et autres ou, subsidiairement, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. M... et autres la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat de la SAS Severini Pierres et Loisirs ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige soumis aux juges du fond " le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

2. Il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mai 2017 devenu définitif la maire de Parempuyre a, antérieurement à l'introduction du pourvoi de la société Severini Pierres et Loisirs, délivré à cette société un nouveau permis de construire portant sur le même terrain que celui sur lequel avait été autorisée une construction par l'arrêté du 18 août 2016. La délivrance de ce nouveau permis de construire a, nécessairement eu pour effet, sur la demande de son bénéficiaire, de rapporter le permis de construire accordé par l'arrêté du 18 août 2016.

3. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle il a été enregistré, le pourvoi de la société Severini Pierres et Loisirs tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux était dépourvu d'objet. Il est par suite irrecevable.

4. Il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Severini Pierres et Loisirs la somme que demandent M. C... M..., M. H... I..., M. D... K..., M. G... F... et Mme N... J... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Severini Pierres et Loisirs est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. C... M..., M. H... I..., M D... K..., M. G... F... et Mme N... J... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Severini Pierres et Loisirs, à M. C... M..., premier requérant dénommé, et à la commune de Parempuyre.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 417552
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2019, n° 417552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417552.20191106
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