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06/11/2019 | FRANCE | N°416008

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 novembre 2019, 416008


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2017, 27 février 2018 et 17 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2017 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réuni en formation restreinte, refusant son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre d

es chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2017, 27 février 2018 et 17 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2017 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réuni en formation restreinte, refusant son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé au conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau des chirurgiens-dentistes, qui lui a été refusée. Ce refus a été confirmé par le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 30 mai 2017 puis par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par la décision attaquée du 30 août 2017 dont l'intéressée demande l'annulation.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau (...) peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom ". Aux termes de l'article R. 4125-4 du code de la santé publique : " Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comportait alors cinq membres titulaires et cinq membres suppléants et que deux membres titulaires et trois membres suppléants ont siégé lors de la séance du 30 août 2017 au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée. Si, parmi les membres titulaires, n'avaient été convoqués que trois membres sur cinq, il n'est pas contesté que les deux membres titulaires qui n'ont ainsi pas été convoqués étaient, en réalité, empêchés de siéger, compte tenu de ce qu'ils siègent habituellement auprès des instances ordinales ayant pris la décision déférée. Quant aux membres suppléants ayant siégé en lieu et place des membres titulaires, il n'est pas contesté qu'ils ont régulièrement été convoqués. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des convocations adressées aux membres de la formation retreinte en vue de l'examen du recours de Mme A... ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, si toute décision administrative doit, en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les noms, prénoms et qualités des membres qui l'ont prise et qu'elle comporte la signature du président du Conseil national de l'ordre, au nom duquel elle a, en tout état de cause, été prise.

Sur la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession (...) de chirurgien-dentiste (...) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit (...) à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) , sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.L. / Les (...) chirurgiens-dentistes (...) titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° ". Et aux termes de l'article L. 4141-3 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : (...../ g) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016 ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité française, est titulaire d'un diplôme de chirurgie dentaire délivré en 1988 par la faculté d'Oran en Algérie et de plusieurs diplômes obtenus en France entre 1993 et 2000, sanctionnant diverses formations universitaires relevant de spécialités de l'art dentaire. Si, sur sa demande, le ministre en charge de l'enseignement supérieur lui a délivré le 25 novembre 2004 une attestation valant reconnaissance de la valeur scientifique de son diplôme algérien, tout en lui indiquant qu'une telle attestation, destinée à lui permettre de poursuivre ses études, ne lui permettrait pas de s'inscrire au tableau de l'ordre, il est constant que Mme A... n'est titulaire d'aucun des diplômes français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste prévus par les 1° et 2° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique mentionnés au point 5. D'autre part, les divers diplômes français sanctionnant des formations de praticien de l'art dentaire dont elle est titulaire ne sont pas au nombre des titres de formation, délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant du g) du 3° du même article, lequel doit être interprété comme ne visant que les titres mentionnés à l'article 5.3.2 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procèderait d'une application erronée des articles L. 4111-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté en ses deux branches.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 416008
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2019, n° 416008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416008.20191106
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