Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1500471 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a déchargés des pénalités correspondant aux dépenses d'entretien et de réparation du manoir et d'acquisition d'une tondeuse et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 17VE03626 du 23 avril 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que M. et Mme C... ont formé à l'encontre de l'article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C... soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant, d'une part, que le classement du manoir ne vise pas la protection de l'ensemble architectural du manoir de la Belle Jonchère et, d'autre part, qu'ils ne pouvaient se prévaloir utilement de la réponse ministérielle à M. A... ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les dépenses qu'ils ont exposées pour l'entretien du jardin n'ont pas été effectuées en vue de l'acquisition d'un revenu ;
- méconnu son office en ne vérifiant pas s'ils étaient de bonne foi en adoptant les motifs des premiers juges pour écarter leurs conclusions dirigées contre les pénalités pour manquement délibéré relatives à d'autres chefs de redressement.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des dépenses correspondant à des travaux d'aménagement. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des frais d'acquisition d'une tondeuse et sur les pénalités, aucun des moyens soulevés n'est de nature à justifier l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme C... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des dépenses correspondant à des travaux d'aménagement sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.